Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 2 juin 2025, n° 2501252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février et le 20 mai 2025, M. A B représenté par Me Lafon, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admette au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit d’y retourner pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision refusant son admission au séjour est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision refusant son admission au séjour méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision refusant son admission au séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision refusant son admission au séjour méconnaît l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant son admission au séjour méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision refusant son admission au séjour méconnaît l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision refusant son admission au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an méconnaît l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il expose qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Franck Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » L’article L. 614-3 du même code énonce que : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. »
2. M. B, ressortissant marocain né le 15 mai 1993, a déclaré être entré en France le 1er février 2004, sans visa de long séjour. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de l’admette au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit d’y retourner pendant une durée d’un an. Le 16 mai 2025, la préfecture de l’Hérault a informé le tribunal que par jugement du 24 avril 2025 du tribunal correctionnel de Béziers (Hérault), M. B avait été condamné à trente mois de prison et placé en détention.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault s’est fondé sur les propres déclarations de M. B pour relever qu’il était entré en France le 1er février 2004. Il n’est pas contesté que cette date figure sur l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France. Ainsi, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait entaché les décisions attaquées d’une erreur dans ses motifs. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Si M. B se prévaut de ces dispositions, les pièces qu’il produit n’établissent pas qu’il contribuerait effectivement à l’entretien de l’enfant Aymen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que la vie familiale en France dont se prévaut M. B est marquée par la répétition de faits délictuels sanctionnés par des peines d’emprisonnements. Ainsi, eu égard aux conditions du séjour de M. B en France, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. D’une part, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision refusant l’admission au séjour de M. B dès lors que celle-ci n’a ni pour objet, ni pour effet, de le séparer de son enfant.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B est incarcéré et n’établit pas contribuer à l’éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est inopérant et non fondé et doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles fondant leur demande, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs exposés aux points 4 et 5, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait dû saisir la commission du titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a examiné la situation de M. B au regard de ces quatre critères. Compte tenu des délits et des récidives commis par M. B, le préfet de l’Hérault était fondé à estimer que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant à M. B son admission au séjour, en l’obligeant à quitter le territoire français et en lui interdisant d’y retourner pendant une durée d’un an, le préfet de l’Hérault aurait entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. C
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 juin 2025.
La greffière,
C. Touzet
N°2501252
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