Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 25 juil. 2025, n° 2405745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2405745 le 22 avril 2024, un mémoire et des pièces enregistrés les 2 mai, 17 mai, 31 juillet, 23 novembre 2024, 12 février, 12 avril et 14 mai 2025, M. A C, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et en tout état de cause de lui remettre, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 avril 2025, la clôture de l’instruction, initialement fixée le 14 avril 2025, a été reportée au 14 mai 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2511508 le 28 juin 2025, un mémoire et des pièces enregistrées les 30 juin, 9, 11, 19 et 21 juillet 2025, M. A C, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 25 juin 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur ce territoire pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le mois de la notification du jugement à intervenir ainsi que de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les sept jours de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les deux mois de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les sept jours de la notification du jugement à intervenir et en tout état de cause, de procéder à l’effacement de son signalement dans le système SIS Schengen II dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles ont été signée par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent le droit d’être entendu ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’une procédure contradictoire ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article 40-29 du code de procédure pénale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour du 27 mars 2024 elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour du 27 mars 2024 et une décision portant obligation de quitter le territoire français du 25 juin 2025 elles-mêmes illégales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour du 27 mars 2024 et une décision portant obligation de quitter le territoire français du 25 juin 2025 elles-mêmes illégales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour du 27 mars 2024 et une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 25 juin 2025 elles-mêmes illégales
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucune mesure d’éloignement n’a jamais été prise à son encontre, que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et eu égard à sa durée de présence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale et dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour du 27 mars 2024 et des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire du 25 juin 2025 elles-mêmes illégales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, que cette mesure n’était pas nécessaire et qu’aucune perspective d’éloignement n’est vraisemblable eu égard à la situation politique entre la France et l’Algérie.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
— et les observations de Me de Sa-Pallix, représentant M. C, présent et assisté de Mme B, interprète.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 23 février 2001, entré en France le 12 avril 2018 selon ses déclarations, s’est vu refuser une demande d’admission exceptionnelle au séjour par une décision rendue le 27 mars 2024 par le préfet du Val-d’Oise. Par deux arrêtés du 25 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur ce territoire pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence. Par ses requêtes, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2024 ainsi que les arrêtés du 25 juin 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2405745 et 2511508 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ». ". Ces dispositions sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. Lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, pour refuser de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance du titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public.
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue un trouble à l’ordre public au motif qu’il a présenté lors de son embauche une fausse carte nationale d’identité italienne. Toutefois, à la date de la décision attaquée, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. C sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, alors, au surplus que le préfet n’établit, pas plus qu’il ne l’allègue, que ce fait isolé ait donné lieu à des poursuites pénales à l’encontre du requérant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier du contrat de travail à durée indéterminée et des nombreuses fiches de paie produites à l’instance pour la période de novembre 2020 à avril 2025, que M. C établit travailler à temps complet, sans discontinuer depuis le 19 novembre 2020, en tant qu’ouvrier d’exécution pour la société ISO STAF et justifiait ainsi de trois ans et quatre mois d’ancienneté au sein de la même entreprise au jour d’édiction de la décision attaquée. M. C produit en outre plusieurs pièces médicales, relevés bancaires, avis d’imposition sur le revenu, attestation des membres de sa famille de nationalité française, telles que sa sœur ou sa cousine, ou en situation régulière, tel que son frère qui l’a hébergé, attestant de sa présence continue en France depuis la fin de l’année 2019 et de l’intensité de ses liens avec la France. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à l’intensité de son insertion professionnelle, le préfet du Val-d’Oise a, en refusant d’admettre M. C au séjour en qualité de salarié, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, ainsi que d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, étant précisé que cette dernière décision est, au surplus, entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’il ressort de ses termes que le préfet n’a aucunement pris en compte le fait, pourtant mentionné par l’intéressé lors de son audition devant les services de gendarmerie le 25 juin 2025, qu’il avait exercé un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre le 27 mars 2024 devant le présent tribunal sur lequel il n’avait pas encore été statué.
8. Par voie de conséquence de l’annulation de la décision du préfet du Val d’Oise du 27 mars 2024 portant refus de titre de séjour, ainsi que de la décision du 25 juin 2025 du même préfet portant obligation de quitter le territoire français sans délai, les décisions du 25 juin 2025 portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du 25 juin 2025 portant assignation à résidence doivent également être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
10. En premier lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent eu égard au lieu de résidence actuel de M. C, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
11. En second lieu, par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 27 mars 2024 et des arrêtés attaqués du 25 juin 2025, il y a lieu d’enjoindre au préfet de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. C dans le système d’information Schengen et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 27 mars 2024 et les arrêtés du 25 juin 2025 du préfet du Val-d’Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent eu égard du lieu de résidence actuel de M. C, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de le munir, dans cette attente, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ainsi que de faire procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. C dans le système d’information Schengen et ce dans un délai de deux mois à compter de la même notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme D et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et N° 2511508
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