Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2404154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Pinson renonce à percevoir la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale dès lors qu’elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale dès lors qu’elle se fonde sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale dès lors qu’elle se fonde sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 6 novembre 2024.
Par une ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud ;
— et les observations de Me Pinson, représentant Mme A, en présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise, née le 15 août 1974 à Anhui (République populaire de Chine), déclare être entrée en France le 15 janvier 2020. Après le rejet définitif de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 octobre 2020, le préfet de Police a pris, le 31 mars 2021, un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français, non exécuté. Le 24 juillet 2023, Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa situation personnelle et en particulier du pacte civil de solidarité conclu le 23 janvier 2023 avec un ressortissant français puis, de son mariage, avec ce dernier, célébré le 20 janvier 2024. Par un arrêté du 10 juin 2024 dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, Mme A ne peut sérieusement reprocher au préfet de la Haute-Garonne de ne pas avoir examiné son droit au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors d’une part, que l’intéressée a indiqué solliciter son titre de séjour au titre de la vie privée et familiale sur le formulaire déposé en préfecture le 24 juillet 2023 et d’autre part, qu’elle s’est prévalue de son mariage avec un ressortissant français en complétant sa demande. Par suite, et dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante, le moyen doit être écarté.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » L’article L. 423-1 dudit code énonce : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. "
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 621-3 de ce même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ». L’article R. 621-1 de ce code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. » L’article R. 621-4 du même code précise que : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée. "
5. Il résulte de ces dispositions combinées que, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas soumise à la condition de détention d’un visa de long séjour prévue dans le cadre d’une demande sur le fondement de l’article L. 423-1 du même code à laquelle s’applique l’article L. 412-1, elle est en revanche subordonnée, d’une part, à une entrée régulière du demandeur sur le territoire français, d’autre part, à une vie commune et effective d’au moins six mois en France.
6. En l’espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet a relevé d’une part, que l’intéressée n’était pas en possession du visa long séjour exigé par les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’autre part, qu’elle ne justifiait pas de la régularité de son entrée sur le territoire national au motif qu’elle n’avait pas souscrit la déclaration d’entrée prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen.
7. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait souscrit la déclaration d’entrée prévue à l’article 22 de la convention d’application de l’accord Schengen. Ainsi, pour ce seul motif, le préfet a pu, en application des dispositions précitées, refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français.
8. D’autre part, il est constant qu’eu égard aux termes de sa demande, Mme A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office si Mme A pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. En tout état de cause, le préfet, qui a examiné l’opportunité d’une mesure de régularisation, a estimé que l’intéressée ne démontrait pas l’existence de circonstances personnelles justifiant de passer outre l’exigence de la détention d’un visa long séjour. Ainsi, la requérante ne peut soutenir que sa situation aurait dû être examinée à l’aune des dispositions des articles L. 423-3 et L. 435-1 de ce code.
9. Mme A soutient enfin qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur dans l’appréciation de la situation. Elle se prévaut à cet égard d’une ancienneté de présence sur le territoire national de plus cinq ans à la date de la décision attaquée et de la durée de sa vie commune avec son époux. Toutefois, outre que la présence continue de la requérante en France pour une telle durée n’est pas établie par les pièces qu’elle produit, lesquelles font état d’une présence épisodique sur le territoire français à l’automne 2020, à l’été 2021, au printemps et à l’automne 2022 puis d’une présence régulière à compter de l’année 2023, il n’est pas contesté que Mme A n’a pas souscrit la déclaration d’entrée prévue à l’article 22 de la convention d’application de l’accord Schengen. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
12. Il n’est pas démontré que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de Mme A alors que ses enfants, sa sœur ainsi que ses parents résident en Chine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
13. Les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français étant rejetées, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l’illégalité de ces mêmes décisions.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français étant rejetées, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l’illégalité de ces mêmes décisions.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Les conclusions à fin d’annulation de Mme A étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d’injonction et d’astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
17. Les conclusions de Mme A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2404154
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine
- Justice administrative ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Père ·
- Litige ·
- Compétence des juridictions ·
- Organisation judiciaire ·
- Portée
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Urbanisme ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Aide juridique ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Délais ·
- Recours contentieux
- Solidarité ·
- Travail ·
- Fonction publique ·
- Emploi ·
- Montant ·
- Changement ·
- Recours gracieux ·
- Création ·
- Décret ·
- Expertise
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Communauté française ·
- Réintégration ·
- Nationalité ·
- Original ·
- Formalité administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Juge des référés ·
- Espace public ·
- Atteinte ·
- Commune ·
- Nuisance ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Renvoi ·
- Destination ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Titre ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Admission exceptionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Violence ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Communauté de vie ·
- Étranger ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Turquie ·
- Réunification familiale ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.