Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2508701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme B C épouse D, représentée par Me Seguin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Seguin, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée en matière de demande de renouvellement d’un titre de séjour ; par ailleurs il est porté une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, dès lors qu’elle a perdu l’emploi qu’elle occupait depuis le mois de mars 2023 et se retrouve ainsi privée de ressources financières et de la possibilité de trouver un logement autonome, alors que son époux a demandé le divorce et l’a contraint à quitter le domicile conjugal, une ordonnance du juge aux affaires familiales du 20 janvier 2025 a attribué la jouissance du domicile à son époux, la contraignant à se faire héberger chez une amie, situation qui ne saurait perdurer ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation révélant un défaut d’examen au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions lui donnant droit à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français ; par ailleurs la rupture de la vie commune avec son époux est imputable aux violences conjugales qu’elle a subies de sa part, ayant conduit au dépôt d’une main courante le 19 septembre 2023, pour violences physiques et verbales et menaces de mort, la circonstance que celle-ci ait été classée sans suite est sans incidence, dès lors que les poursuites pénales ne sont pas une condition à prendre en compte dans le cadre de l’application des articles précités ; elle a répondu par trois fois aux demandes de complément de la préfecture sur la nature de son lien conjugal, par courriers du 27 octobre 2024, du 25 novembre 2024 et du 30 janvier 2025 ; par ailleurs le jugement prononçant le divorce n’est pas encore intervenu ; en outre, ses efforts d’intégration n’ont pas été pris en compte, elle réside en France depuis le mois de novembre 2022, est employée depuis le 6 mars 2023 en tant que manutentionnaire trieuse conditionneuse par la société Val Prim dans le cadre de contrats à durée déterminée régulièrement renouvelés et la signature d’un contrat à durée indéterminée était envisagée, elle a peu de lien avec la côte d’Ivoire hormis ses frères et sœurs, et ses deux parents sont décédés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— aucun des moyens soulevés par Mme C épouse D, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la communauté de vie a effectivement cessé ; par ailleurs elle a refusé de porter plainte et de faire l’objet d’un examen de ses blessures suite aux violences conjugales dont elle dit avoir été victime, lesquelles ne sont donc pas caractérisées ; en outre, l’intéressée est célibataire, sans enfant, la cessation de la communauté de vie avec son époux a été constatée, elle conserve des liens avec son pays d’origine où elle a vécu trente-et-un an, et la véracité de l’information tirée de son activité professionnelle est mise en doute par le fait qu’elle ait affirmé être sans profession le 19 septembre 2023.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 juin 2025, Mme B C épouse D, représentée par Me Seguin, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir que le préfet de Maine-et-Loire n’a pas pris en compte qu’elle a subi non seulement des violences physiques mais également des violences psychologiques qu’elle a décrit aux policiers, que le préfet ne peut remettre en cause les témoignages de ses proches dès lors qu’ils n’étaient pas témoins directs des violences dont elle a été victime, faits qu’elle a décrit en détail aux policiers.
Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 mai 2025 sous le numéro 2508269 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 à 9h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse D demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur les conclusions à fins de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C, titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe de français a sollicité le renouvellement de ce titre le 11 juin 2024. Par suite, et en l’absence de circonstances particulières de nature à lever la présomption d’urgence, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : » Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française « . Aux termes de l’article L. 423-5 de ce code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie ". Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-5 cité ci-dessus du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
7. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme C, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La suspension de la décision en litige implique nécessairement au préfet de Maine-et-Loire de munir Mme C, dans l’attente du réexamen de sa demande, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
9. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros qu’elle demande, qui sera versée à Me Seguin, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C déposée le 11 juin 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de munir Mme C d’une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Seguin, avocat de Mme C, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confié.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Seguin.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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