Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2514743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. D C, Mme B C et M. A C représentés par Me Boulanger demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 6 mars 2025 des autorités consulaires françaises à Ankara (Turquie) refusant à M. D C, et Mme B C la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu que les demandeurs de visa sont séparés de leur père réfugié en France ainsi que de leur mère et du reste de leur fratrie, se retrouvant ainsi totalement isolés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle les consorts C demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 20 novembre 1979 est entré en France le 25 juin 2021 et s’est vu reconnaître le statut de réfugié, après demande de réexamen par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 juillet 2024. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée pour son épouse et l’ensemble de ses enfants le 25 septembre 2024 auprès des autorités consulaires françaises à Ankara, que lesdites autorités ont refusé à M. D C et Mme B C par des décisions du 6 mars 2025. Les consorts C demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours, dont elle a été saisie le 28 avril 2025, contre les décisions des autorités consulaires françaises à Ankara précitées.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours les requérants se prévalent de la durée de séparation avec leur père réfugié en France et de leur isolement en Turquie depuis le départ du reste de la famille. Toutefois, il est constant que si M. A C s’est vue reconnaître le statut de réfugié en France le 3 juillet 2024, il y réside depuis le 25 juin 2021 sans communiquer le moindre élément quant aux contacts qu’il aurait maintenus pendant toute cette période avec sa famille et notamment ses deux enfants ainés. De plus, aucun document ne vient établir les conditions de vie de M. D C et Mme B C en Turquie notamment leur dépendance financière vis-à-vis de leur père ou leur situation d’isolement alors qu’ils résident tous deux à la même adresse et que les démarches administratives de la famille en France vont bientôt aboutir à la délivrance de titres de séjour qui lui permettront de voyager librement pour visiter les intéressés en Turquie. Dans ces conditions la décision de la commission ne porte pas une atteinte suffisamment grave aux intérêts des requérants, nécessitant l’intervention du juge des référés avant l’examen du recours en annulation déposé par les intéressés.
5. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, nonobstant l’attention qui doit être apportée aux réunifications de famille de réfugié, être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. C le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La demande de M. C d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée.
Article 2 : La requête des consorts C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, Mme B C, M. A C et à Me Boulanger.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2514743
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