Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2500870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B A, représenté par Me Tovia Vila, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier faute pour le préfet d’avoir indiqué sa date d’entrée en France et son intégration professionnelle en précisant en outre qu’il était dépourvu de ressources légales ;
— pour les mêmes motifs, la décision est entachée d’erreurs de faits ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— les mentions de cette décision sont trop imprécises pour déterminer le pays de renvoi et elle méconnaît les articles L. 721-4 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est disproportionnée et il conteste les faits de recel et de vol qui lui sont imputés alors même que le préfet ne se prononce pas sur l’existence d’une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique.
— le rapport de M. Bourdarie,
— et les observations de Me Tovia-Vila représentant M. A.
Une note en délibéré a été enregistrée le 3 juillet 2025 pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 3 avril 1991 à Oujda (Maroc) déclare être entré en France en 2021. A la suite de son interpellation le 4 novembre 2024, le préfet de la Gironde, par arrêté du 4 novembre 2024, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Il en demande l’annulation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
3. L’arrêté du 4 novembre 2024 vise les textes dont il fait application tels que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a estimé que M. A ne pouvait pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir indiqué de date précise d’entrée en France. S’il est exact que l’autorité administrative n’a pas mentionné l’exercice d’une activité professionnelle par l’intéressé, que celui-ci a pourtant déclarée lors de la vérification de son droit au séjour effectuée à la suite de son interpellation, cet élément n’est pas de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise qui repose principalement sur l’entrée et le maintien irréguliers et l’absence de liens privés et familiaux en France. Ainsi, alors que la motivation d’un acte administratif n’a pas à être exhaustive, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit et en fait. Quant à l’absence de ressources légales mentionnée par le préfet dans la décision querellée, M. A, en situation irrégulière, n’établit pas qu’il exerce une activité salariée dans le cadre d’une autorisation de travail ou de manière régulière. Par suite, il ne ressort ni de la motivation de l’obligation de quitter le territoire français, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A.
4. En second lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait en regardant M. A comme étant dépourvu de ressources légales et en ne précisant pas sa date d’entrée en France, dont M. A lui-même ne justifie pas. A supposer que l’absence de mention de l’activité salariée de M. A dans la décision soit constitutive d’une erreur de fait, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en mentionnant cette circonstance dès lors que cette activité est exercée en dehors du cadre légal applicable aux ressortissants marocains. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour obtenir l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
8. Il n’est pas contesté que M. A est ressortissant marocain, ainsi qu’il l’a déclaré lors de son interpellation le 4 novembre 2024 et au cours de laquelle il a précisé que son passeport se trouvait chez un ami. En mentionnant qu’il « est fait obligation » à M. A « de quitter le territoire français à destination du pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible », le préfet a déterminé de manière suffisamment précise le pays à destination duquel M. A pourra être renvoyé en cas d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’imprécision de la décision relative au pays de renvoi et de la méconnaissance des articles L. 721-4 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision fixant le pays de renvoi ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
11. Il résulte de ces dispositions que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, cette circonstance n’est pas retenue au nombre des motifs justifiant la durée de l’interdiction, l’autorité administrative n’est pas tenue, sous peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet, pour fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, a pris en compte que M. A était entré en France et s’y était maintenu de manière irrégulière, qu’il ne disposait pas de ressources légales, qu’il ne justifiait pas de liens intenses et anciens en France, qu’il avait été interpellé pour des faits de recel de vol et qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu’il y est dépourvu de liens privés et familiaux intenses et stables en dépit de la présence de sa tante et de ses cousins. Compte tenu de ces éléments et des circonstances de son interpellation, M. A reconnaissant lors de son audition être entré dans un lieu privé pour y prendre des vêtements ne lui appartenant pas, la durée de trois ans fixée par le préfet pour la mesure d’interdiction de retour n’apparaît pas disproportionnée nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement et de mention explicite de ce que le comportement de M. A représenterait une menace pour l’ordre public.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2024 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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