Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2500968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 mars 2024, N° 2432910 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2432910 du 3 mars 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A… au tribunal administratif d’Amiens.
Par cette requête, enregistrée le 14 décembre 2024, M. D… A…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 12 décembre 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé comme la Tunisie comme pays de destination ou tout autre pays dans lequel il serait admissible, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- la délégation de signature est irrégulière ;
- les décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
- le préfet méconnait sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 7 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis, rapporteure,
- et les observations de Me Bertrand, assistant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 26 mai 1995, déclare être entré en France en octobre 2024. Par deux arrêtés du 12 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé comme pays de destination la Tunisie ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible en cas d’exécution d’office de cette mesure, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
2. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français ont été signées par Mme C… B…, laquelle disposait à cette fin d’une délégation de signature du préfet de police en date du 22 août 2024 régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de police.
3. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français avec signalement aux fins de non-admission, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, énoncent avec une précision suffisante les circonstances de fait sur lesquelles elles se fondent et ne présentent aucun caractère stéréotypé, de sorte que l’intéressé, à leur seule lecture, a été mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement. À cet égard, la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français comporte plus particulièrement des éléments relatifs à la durée de sa présence sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et à la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, de sorte qu’elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle du requérant n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit donc être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Harang, conseiller,
Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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