Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 16 déc. 2025, n° 2306340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2023 et 12 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Pantin a prononcé à son encontre une sanction d’avertissement.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
- elle constitue une sanction déguisée dès lors qu’elle a été sanctionnée pour avoir relaté des faits de maltraitance sur un enfant dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ;
- elle subit des agissements constitutifs de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, la commune de Pantin, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, auxiliaire de puériculture, a été recrutée par la commune de Pantin le 23 août 2010 d’abord en tant que contractuelle. Elle a été titularisée dans le grade d’agent social de deuxième classe à compter du 1er juillet 2014, puis recrutée dans le cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux au grade d’auxiliaire de puériculture de première classe titulaire à compter du 1er septembre 2015. Elle exerce ses fonctions au sein de l’établissement Multi-accueil des Courtillières de la commune de Pantin. Par une décision du 27 mars 2023, le maire de la commune de Pantin a prononcé à l’encontre de Mme A… une sanction d’avertissement. Par un courrier, reçu le 18 avril 2023, Mme A… a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du maire de la commune de Pantin du 7 juin 2023. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du maire de la commune de Pantin du 27 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) ; 2° Infligent une sanction (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision attaquée indique qu’il est infligé à Mme A… un avertissement, sanction de premier groupe prévue par le code général de la fonction publique. Elle précise la faute reprochée, soit un « comportement inapproprié en présence d’enfants », ainsi que la circonstance que Mme A… a été reçue le 13 mars 2022 par la responsable du pôle « établissement de la petite enfance », la directrice du Multi-accueil des Courtillières et le responsable du pôle « conduite de projets et soutien opérationnel ressources humaines » et que, lors de cet entretien, l’intéressée a fait part de ses observations et a reconnu les faits. Dans ces conditions, la décision attaquée permet à Mme A… d’identifier sans ambiguïté les griefs qui fondent la sanction qu’elle prononce et de les contester. Elle comporte ainsi les considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement et n’est donc pas entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier que la sanction d’avertissement infligée à Mme A… a été prise au motif que, le 20 octobre 2022, une altercation a eu lieu entre l’intéressée et une autre auxiliaire de puériculture au sein d’un dortoir de la crèche au moment de la sieste des enfants. Il ressort en effet des pièces du dossier, notamment du rapport d’incident rédigé par Mme A… et du rapport hiérarchique du 24 janvier 2023, qui fait état des témoignages de Mme A… et de sa collègue, que le 20 octobre 2022 vers 12 heures, alors que la collègue de Mme A… se trouvait dans le dortoir pendant la sieste des enfants, assise au pied des lits, Mme A… est entrée dans le dortoir, qu’une altercation est née entre les intéressées au sujet d’une tétine et qu’elles se sont violemment disputées devant les enfants qui se sont alors réveillés. Si Mme A… soutient que les faits reprochés ne sont pas établis et qu’elle n’a pas admis les faits, il ressort de ses propres témoignages que Mme A… a utilisé des termes inappropriés à l’égard de sa collègue et qu’en quittant le dortoir, elle lui a délibérément fermé la porte sur le bras pour l’empêcher de sortir. Or, il ressort notamment de la fiche de poste de Mme A… que celle-ci a pour mission de « mettre en place un accueil de qualité des enfants », de « contribuer à la qualité de la vie d’équipe et de l’établissement » et qu’elle doit faire preuve de patience, bienveillance et d’esprit d’équipe. Dans ces conditions, les faits reprochés, dont la matérialité est établie, sont de nature à caractériser un comportement fautif susceptible de justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de Mme A…. Par suite, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur de qualification juridique des faits doivent être écartés.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, eu égard notamment à ce qui a été exposé précédemment, il ne ressort d’aucune pièce au dossier que la décision de sanction attaquée aurait été prise au motif que l’intéressée aurait dénoncé auprès de ses supérieurs hiérarchiques des faits de maltraitance sur un enfant dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Par ailleurs, la sanction d’avertissement étant au nombre des sanctions prévues par la loi, la requérante ne saurait utilement soutenir que la décision attaquée constituerait une sanction déguisée.
En dernier lieu, la requérante soutient qu’elle a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral dès lors qu’elle a reçu plusieurs convocations par ses supérieurs hiérarchiques en lien avec sa dénonciation de faits de maltraitance au sein de l’établissement. Elle produit, par ailleurs, un courriel du 13 septembre 2023 et une déclaration de main courante du 14 septembre 2023 dans lesquels elle fait état de ce qu’elle a subi des agissements de harcèlement moral de la part de la directrice adjointe le 5 septembre 2023. Toutefois, les éléments qu’elle produit, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, ne permettent aucunement de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 mars 2023 du maire de la commune de Pantin doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Pantin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
La greffière,
Mme Bazin
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Médecin ·
- Police ·
- Santé ·
- Poste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Menaces ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Extraction ·
- Défense ·
- Fichier ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Opposition ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Police nationale ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Public ·
- Outre-mer ·
- Demande
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Incompétence ·
- Pays ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Réfugiés ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.