Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2410309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A… se disant Khaled C…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elles sont entachées d’incompétence matérielle et territoriale ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure tiré de l’absence d’information des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale en violation de l’article 6 de la directive 2013/32/CE ;
- elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent le droit d’être entendu ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2025.
Des pièces complémentaires, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été sollicitées le 16 juin 2025.
M. E… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… se disant Khaled C…, ressortissant marocain, déclare être entré en France le 6 juillet 2018. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C… par une décision du 19 novembre 2024. Les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont donc devenues sans objet.
Sur des moyens communs à la décision portant obligation de quitter le territoire français et à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
3. En premier lieu, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné. Il ressort des pièces du dossier que l’irrégularité du séjour de M. C… a été constaté lors de son audition à Bobigny par les services de police. Le préfet de la Seine-Saint-Denis était dès lors compétent pour édicter les décisions litigieuses. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B… D…, attaché d’administration de l’État, chef du pôle d’instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, pour signer tous les actes de police des étrangers au nombre desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu d’examiner la situation personnelle de M. A… se disant C….
6. En quatrième lieu, M. A… se disant C… a été, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement sans délai en litige, auditionné aux fins de vérification de sa situation administrative au regard de la législation sur les étrangers et le droit d’asile et qu’il a pu faire valoir à cette occasion des observations sur sa situation en France et la perspective d’un éloignement. Par suite, il n’est pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance de son droit d’être entendu.
7. En cinquième lieu, il ressort du procès-verbal d’audition du requérant du 18 juillet 2024 que le requérant n’est pas venu en France pour y solliciter l’asile mais pour « travailler et changer de vie » et qu’il n’a jamais été persécuté dans son pays d’origine. Ainsi, alors que l’intéressé a indiqué ne courir aucun risque en cas de retour au Maroc, et n’a à aucun moment manifesté sa volonté de solliciter l’asile, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-Saint-Denis a méconnu l’article 6 de la directive 2013/32/CE transposées par les articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, si M. C… se prévaut de sa durée de résidence sur le sol français, sans au demeurant la préciser, de l’exercice d’une activité professionnelle et de son insertion sociale sur le sol français, il ne produit aucun document au soutien de ses allégations. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle de l’intéressé doivent, dès lors, être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B… D…, attaché d’administration de l’État, chef du pôle d’instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, pour signer tous les actes de police des étrangers au nombre desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les éléments de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
12. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis, afin d’interdire de retour sur le territoire français M. A… se disant C… pour une durée d’une année, s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé ne résidait pas depuis une longue période sur le territoire français, n’y justifiait pas d’attaches anciennes et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. S’il est vrai que, ainsi que le soutient le requérant, que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’intéressé ne justifie cependant pas de la durée de sa résidence sur le territoire français ni y détenir des attaches. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’une année serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de circonstances humanitaires faisant obstacle à son prononcé et ferait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède que M. E… C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2024 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A… se disant C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,Le président,Signé Ghazi FakhrMarchand
La greffière,
SignéYen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Menaces ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Extraction ·
- Défense ·
- Fichier ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Directive ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Médecin ·
- Police ·
- Santé ·
- Poste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Réfugiés ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Contrainte ·
- Île-de-france ·
- Opposition ·
- Juridiction competente ·
- Juridiction administrative
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Police nationale ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Public ·
- Outre-mer ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.