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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 17 avr. 2025, n° 2500321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 janvier 2025, par lequel le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre et séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dès lors qu’il satisfait aux conditions qui y sont fixées ;
— pour les mêmes raisons que la méconnaissance de l’article L. 313-11 du CESEDA, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors elle va le priver de vivre son union conjugale normale en France ou contraindre son épouse de nationalité française à s’expatrier.
Par un courrier du 27 janvier 2025, le requérant a été invité, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai quinze jours, la copie de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français attaqué dans son intégralité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Enfin, selon l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
4. A l’appui de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre et séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination, M. A n’a pas produit l’intégralité dudit arrêté attaqué. Par un courrier du 27 janvier 2025, ayant fait l’objet d’un accusé de mise à disposition délivré le même jour par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, le requérant a été invité, à peine d’irrecevabilité, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la copie de l’arrêté attaqué du 2 janvier 2025 dans son intégralité. Toutefois,
M. A, qui n’a ultérieurement pas produit l’intégralité de la décision attaquée, n’a pas régularisé la présentation de sa requête à l’expiration du délai qui lui avait été imparti à cette fin et demande l’annulation d’une décision dont il n’a produit que les pages impaires. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut être que rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 17 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2500321
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