Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 23 sept. 2025, n° 2504013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de l’Oise demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 554-3 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la maire de la commune de Creil a décidé le pavoisement de la mairie d’un drapeau palestinien jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre, sous astreinte, à la commune de Creil de retirer sans délai le drapeau litigieux.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle porte une atteinte grave au principe de neutralité du service public.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, la commune de Creil conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande du préfet de l’Oise.
Elle fait valoir que le drapeau palestinien qui avait été hissé sur un mât situé dans la cour de l’hôtel de ville a été déposé le 22 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le déféré, enregistré le 22 septembre 2025 sous le no 2504016, tendant à l’annulation de la décision de la maire de Creil.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
M. Binand, vice-président, a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 à 15 heures, en présence de M. B…, greffièrer d’audience :
- le rapport de M. Binand,
- et les observations de Mme A… pour la commune de Creil qui confirme que le pavoisement en cause a cessé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que la commune de Creil a mis fin au pavoisement d’un drapeau palestinien qui avait été mis en place le 22 septembre 2025 dans la cour de l’hôtel de ville. Par suite, les conclusions du préfet de l’Oise tendant à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, suspende l’exécution de la décision du maire de la commune de Creil procédant à ce pavoisement ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande du préfet de l’Oise.
: La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Oise et à la commune de Creil.
Fait à Amiens, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Binand
Le greffier,
Signé
P. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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