Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 déc. 2025, n° 2506294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 7 novembre 2025, M. F… A…, représenté par Me Maniquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et, à titre subsidiaire, l’arrêté du 16 avril 2025 en tant qu’il lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
- il est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entachée d’une erreur de fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnait l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction sur le territoire français :
- elle méconnait son droit à être entendu.
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Par ordonnance du 21 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… A…, ressortissant comorien né le 20 août 1978, qui déclare être entré en France en 2016 et s’y être maintenu continuellement depuis, a été interpellé le 16 avril 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… C…, cheffe de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté du 22 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
4. L’arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A…, et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte tenu des éléments en possession de l’administration à la date de leur édiction, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, est suffisamment motivé. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu’il ne saurait utilement, s’agissant de la régularité formelle de l’arrêté contesté, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels il repose. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier notamment de l’arrêté attaqué que si la date de naissance de M. A… mentionnée dans l’arrêté en litige est erronée, celui-ci étant né le 20 août 1978 et non le 20 septembre 1978, une telle erreur, qui au demeurant résulte des de ses propres déclarations au préfet, est en toutes hypothèses sans incidence sur l’appréciation de sa situation. La circonstance que son nom et son prénom aient été inversés, est également sans incidence sur l’appréciation de sa situation, dès lors qu’il est clairement identifié par l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2016. Toutefois il ne l’établit nullement depuis cette date. En outre, s’il est le père de deux enfants mineurs, nés en France, respectivement les 11 janvier 2021 et 2 décembre 2022, et soutient qu’il vivrait avec Mme E… D…, sa compagne de nationalité Comorienne, il ne justifie pas, en se bornant à transmettre un certificat de scolarité de l’école que fréquente son fils, une vie commune avec ces derniers ou une contribution quelconque. De même, ses démarches auprès de l’assurance maladie tendant au bénéfice et au renouvellement de l’aide médicale d’Etat ne sauraient sérieusement justifier une intégration socio-professionnelle de l’intéressé, sans profession depuis 2016, sur le territoire. De plus, son épouse étant de nationalité comorienne, également sans profession, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, dans lequel l’intéressé a vécu respectivement jusqu’à l’âge de 38 ans et dont il ne démontre pas y être dépourvus d’attaches familiales. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. /L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. /Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français et d’avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, lors de son audition le 16 avril 2025 devant les services de police, il a explicitement déclaré son intention de ne pas retourner dans son pays d’origine. En outre, le requérant ne démontre pas avoir transféré le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels en France. Dès lors, contrairement à ce qu’il soutient, c’est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu retenir qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français et lui refuser, pour ce motif, l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’un an :
9. En premier lieu, par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, la décision portant interdiction de retour le territoire français pendant un an expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne saurait être accueilli.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
11. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Le droit d’être entendu ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été en mesure de porter tous éléments pertinents à la connaissance de l’autorité administrative. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, s’il avait été entendu préalablement à l’édiction de l’acte attaqué, aurait fait état d’éléments nouveaux de nature à influer sur le sens de la décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue ne peut donc qu’être écarté.
13. En troisième lieu aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
14. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve la personne étrangère concernée. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de cette personne sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de la personne intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision en litige. Par ailleurs, pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances que le requérant ne démontre pas avoir résidé sur le territoire habituellement depuis la date dont il se prévaut et qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Contrairement à ce qu’indique le requérant, le préfet s’est fondé sur l’appréciation de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entachée sa décision d’un défaut d’examen personnel de sa situation ou commis une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
18. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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