Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 mars 2026, n° 2600518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. A… B… et Mme C… D… demandent au tribunal d’annuler un arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le maire de Cairon a délivré un permis de construire n° 014 123 25 021.
Une demande de régularisation a été adressée le 16 février 2026 aux requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
En l’espèce, M. A… B… et Mme C… D… saisissent le tribunal d’un litige concernant un permis de construire délivré le 15 janvier 2026 par le maire de Cairon. La requête n’étant pas accompagnée de la décision attaquée, les requérants ont été invités, par un courrier du 16 février 2026, à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, ce courrier comportant également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l’absence de régularisation. Malgré cette demande, qui a été distribuée le 21 février 2026 au domicile des requérants, ces derniers n’ont pas produit, dans le délai imparti, l’arrêté attaqué ni justifié de l’impossibilité de le produire. Dans ces conditions, leur requête, qui n’est pas davantage régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et Mme C… D….
Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Cairon.
Fait à Caen, le 12 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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