Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2500699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
—
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
—
elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
—
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
—
elle méconnaît les dispositions l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
le préfet s’est estimé en situation de compétence liée en raison de l’absence de visa de long séjour ;
—
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
—
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par l’autorité préfectorale de son pouvoir de régularisation ;
—
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
—
elle est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
—
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
—
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
—
elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
—
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
—
elle est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
—
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
—
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
—
elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
—
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
—
le préfet s’est estimé en situation de compétence liée ;
—
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
—
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
—
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 23 juillet 2025 à 12h.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante brésilienne née 30 janvier 1983 à Indianapolis (Brésil), déclare être entrée sur le territoire français le 25 avril 2018. Le 3 janvier 2024, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 novembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les dispositions et stipulations dont elle fait application, notamment les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour de Mme B… sur le territoire français, indique les motifs de fait pour lesquels elle ne rentre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Par suite, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, Mme B… ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendue dès lors qu’une décision portant refus de titre de séjour est prise à la suite d’une demande. En outre, elle n’établit pas avoir été empêchée de faire état de nouveaux éléments auprès de l’autorité préfectorale. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner notamment si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui déclare être entrée sur le territoire français le 25 avril 2018, n’y établit ni l’ancienneté, ni la continuité de séjour. Si elle soutient avoir noué de nombreuses attaches privées sur le territoire français, elle ne l’établit pas. En outre, son conjoint fait également l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que ses enfants mineurs, qui ont vocation à suivre leurs parents, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. S’agissant de son insertion professionnelle, si Mme B… se prévaut d’une promesse d’embauche pour un poste d’agent d’entretien dans le cadre d’un contrat de travail à durée indeterminée et à temps partiel établi le 6 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne établit que l’entreprise à l’origine de cette prommesse a cessé son activité le 8 août 2024. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside, selon son formulaire de demande de titre de séjour, l’ensemble de sa fratrie et où sa cellule familiale à vocation à se reconstituer. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à faire regarder la décision attaquée comme méconnaissant les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation d’une erreur manifeste d’appréciation et se serait estimé en situation de compétence liée, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et ce que la décision est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle doivent également l’être.
En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de faits mentionnées au point 7 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été pris après que Mme B… ait vu sa demande de titre de séjour rejetée. Par ailleurs, elle n’établit pas avoir été empêchée de faire état de nouveaux éléments auprès de l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, Il résulte de ce qui a été dit au point 7, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de ce que la décision litigieuse est de nature à emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet accorde à un étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d’une décision défavorable, que dans l’hypothèse où l’étranger avait saisi le préfet d’une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ait formulé une telle demande ou fait état de circonstances particulières. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme B… et se serait estimé en situation de compénce liée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. »
Si Mme B… soutient qu’elle aurait dû se voir accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, elle ne produit aucun élément au soutien de son allégation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que Mme B… n’établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… serait exposée à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, si elle soutient avoir déposé une demande d’asile lors de son entrée sur le territoire français, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 15 novembre 2024. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… a tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… a, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Laspalles.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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