Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 mars 2026, n° 2604416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Messaoudi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivre un visa en qualité de travailleur salarié dès la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est sans emploi et que la Société Arao Concept justifie des graves difficultés à recruter un électrotechnicien d’installation et se retrouve sans main-d’œuvre face à une augmentation d’activité significative ;
- le refus de visa porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales et n’est pas motivé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant algérien, a sollicité le 28 septembre 2025 auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en vue de son recrutement à compter du 27 octobre 2025 en qualité d’électronicien d’installation sous contrat à durée indéterminée par la société Aero Concept dont le siège est à Rillieux-la-Pape (69140), et a obtenu le 9 janvier 2025 une autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur. Par une décision du 1er octobre 2025, sa demande de visa a été rejetée par l’autorité consulaire française. Saisie le 30 octobre 2025 du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article D.312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté la demande de visa. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’administration de délivrer le visa sollicité.
Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B… soutient qu’il n’exerce pas d’activité professionnelle dans son pays, l’Algérie, et que la Société Arao Concept justifie des graves difficultés à recruter un électrotechnicien d’installation et se retrouve sans main-d’œuvre face à une augmentation d’activité significative. Toutefois il ne résulte pas de l’instruction que M. B… se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité dans son pays d’origine, ni qu’il ne pourrait occuper un autre emploi. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’offre d’emploi publiée par la société Aero Concept pour le poste à pourvoir serait restée infructueuse, ni que la décision en litige emporterait les conséquences alléguées par le requérant sur l’organisation de cette société. Dans ces conditions, en dépit de ce que la société Aero Concept a obtenu une autorisation de travail le 9 janvier 2025, le requérant n’établit pas que la condition d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale serait remplie en l’espèce.
En conséquence il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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