Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2507458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Place, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de répondre à la demande adressée par le consulat général de France à Alger quant à sa demande de renouvellement de certificat de résidence portant la mention « retraité », sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « retraité » valable jusqu’au 13 juillet 2021, que, parti en Algérie, il s’est retrouvé bloqué en raison de la fermeture des frontières durant la crise sanitaire du Covid 19, qu’en juin 2021, il a entrepris des démarches auprès de l’agence VFS GLOBAL d’Alger pour procéder au renouvellement de son titre, en vain, qu’il a ainsi adressé plusieurs relances sans succès, que les filles du requérant ont eu confirmation de la part du consulat général de France d’Alger de l’envoi du dossier de renouvellement de l’intéressé au préfet du Val-de-Marne, que simultanément, il a déposé plusieurs demandes de visa court séjour qui ont toutes été rejetées, qu’alerté de nouveau par son conseil, le consulat général de France à Alger a de nouveau confirmé le 15 avril 2025 de l’envoi du dossier de demande de renouvellement au préfet du Val-de-Marne, que la condition d’urgence est remplie puisqu’il est bloqué en Algérie depuis presque cinq années alors même qu’il est éligible de plein droit au renouvellement de sa carte de résident, que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressé est convoqué le 14 octobre 2025 à 10h00 au sein des locaux de la préfecture du Val-de-Marne pour déposer son dossier complet et recevoir un récépissé.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Place, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 3 mars 1949 à Ain El Hamman (wilaya de Tizi Ouzou), a obtenu en dernier lieu la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « retraité », valable jusqu’au 13 juillet 2021. Etant en Algérie pendant la crise sanitaire du Covid19, il s’est vu empêché de retourner en France en raison de la fermeture des frontières. En juin 2021, il a entamé des démarches en vue de solliciter le renouvellement de sa carte de résident auprès de l’agence VSF GLOBAL à Alger, en vain. Malgré de nombreuses relances en ce sens auprès du consulat général de France, qui a confirmé par deux reprises en 2023 et en
avril 2025 avoir envoyé à la préfecture du Val-de-Marne le dossier de demande de renouvellement de la carte de résident de l’intéressé, sans résultat, et après s’être vu opposé plusieurs refus à ses demandes de visa d’entrée en France, M. B…, par sa requête enregistrée le 28 mai 2025, demande au juge de référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de répondre au consulat général de France à Alger. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué
M. B… le 14 octobre 2025 en préfecture « pour déposer son dossier complet et recevoir un récépissé », sans tenir compte du fait que l’intéressé se trouve en Algérie.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d’un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d’un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d’un certificat de résidence valable dix ans portant la mention “retraité“. Ce certificat lui permet d’entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n’ouvre pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle. ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté […]. » Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er juillet 2024 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : […] 4° A compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement du certificat de résidence valable dix ans prévu aux articles 7 bis et 7 ter de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ; ». Il résulte de ces dispositions qu’à la date de l’échéance du précédent certificat de résidence algérien de l’intéressé, soit le 13 juillet 2021, son renouvellement devait être demandé directement auprès de la préfecture du lieu de résidence habituelle du demandeur, en sollicitant un rendez-vous, et, uniquement à compter du 4 juillet 2024, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
En l’espèce, si M. B… soutient qu’il aurait été empêché de rentrer en France en raison du contexte sanitaire lié au Covid 19, la simple allégation de cette circonstance est insuffisante pour l’établir, dès lors qu’il n’établit ni même n’allègue avoir acheté ou tenté d’acheter un billet d’avion ou de bateau, afin de retourner sur le territoire national avant l’expiration de son précédent certificat de résidence, alors que les mesures de restriction de circulation ont été progressivement levées à partir du 3 mai 2021 pour être totalement supprimées à compter du
9 juin 2021, ce qui laissait à M. B… le temps de retourner en France avant cette expiration.
De surcroit, en vertu des dispositions citées précédemment au point 4, le certificat de résidence algérien valable dix ans portant la mention « retraité » prévu à l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, que M. B… souhaite obtenir, est au nombre des titres de séjour dont le renouvellement doit être demandé au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code et la circonstance qu’il se trouve à l’étranger ne fait pas obstacle à un tel dépôt.
Dans ces conditions, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée, la condition d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée du juge des référés n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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