Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 4 sept. 2025, n° 2501216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501216 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU Mare E Petra |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, la SASU Mare E Petra et Mme B A, représentées par Me Albertini, demandent au tribunal :
1°) de les relaxer des poursuites engagées à leur encontre par le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 4 août 2025 par le préfet de la Corse-du-Sud ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Les dispositions des articles L. 774-1 et suivants du code de justice administrative définissent le traitement des litiges de contravention de grande voirie devant la présente juridiction. A cet égard, il appartient non pas au contrevenant mais à l’autorité compétente, en l’espèce le préfet de la Corse-du-Sud, de saisir le juge de la contravention de grande voirie. Dès lors, la requête de la SASU Mare E Petra et de Mme A qui demandent au tribunal de les relaxer des poursuites engagées à leur encontre par le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 4 août 2025 est irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SASU Mare E Petra et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Mare E Petra et à Mme A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 4 septembre 2025
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Castany
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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