Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 sept. 2025, n° 2506795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A B et Mme C B, représentés par Me Touboul, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la partie perdante le versement à leur conseil de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si Mme B n’était pas admise à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de leur vulnérabilité, notamment médicale, et de la circonstance qu’ils se trouvent sans domicile fixe ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale, d’une part, à leur droit à demander l’asile et à bénéficier de conditions matérielles d’accueil prévues pour les demandeurs d’asile et, d’autre part, à leur droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucune urgence ne caractérise la situation des requérants ;
— aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée aux libertés fondamentales dont se prévalent les demandeurs.
La demande de M. et Mme B a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
— et les observations de Me Galinon, substituant Me Touboul, représentant les requérants, qui reprend les moyens et conclusions développés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire de Mme B à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 552-1 du même code : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . En vertu de l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles : » Les personnes dont la demande d’asile a été enregistrée conformément au chapitre I du titre II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre d’accueil pour demandeurs d’asile, à l’exception des personnes dont la demande d’asile relève d’un autre Etat, au sens de l’article L. 571-1 du même code ".
5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de cet article en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
En ce qui concerne l’urgence :
6. Il résulte de l’instruction, que M. B, âgé de cinquante ans, souffre d’un cancer du rein ayant atteint le stade IV en raison du développement de métastases pulmonaires et que Mme B souffre d’un carcinome ovarien de haut grade en rémission, la nature et la gravité de ces affections ainsi que les pièces médicales produites attestant de l’incompatibilité d’une vie à la rue avec leur état de santé. Or, M. et Mme B indiquent sans être contredits qu’ils sont sans domicile fixe et dorment dans le hall de la gare de Toulouse ou dans une voiture. Par ailleurs, si l’office français de l’immigration et de l’intégration indique leur avoir versé l’allocation pour demandeur d’asile, il résulte de l’instruction et notamment des pièces produites par cet office que les requérants, qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil le 24 juillet 2025, ont perçu à ce jour la somme de 975 euros au mois d’août 2025, somme qui ne pouvait permettre au couple de se loger pendant cette période. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte à une liberté fondamentale :
7. Si l’OFII fait valoir dans son mémoire en défense, qu’il existerait un nombre limité de places dans les structures d’accueil, lesquelles sont saturées, il n’apporte aucune pièce ou élément d’information de nature à établir cette saturation à la date de la présente ordonnance ou à établir que la situation des requérants serait moins prioritaire que celles d’autres demandeurs. Or, il résulte de l’instruction que les requérants, dont les demandes d’asile ont été enregistrées le 24 juillet 2025, ne se sont jamais vu proposer d’hébergement par l’office français de l’immigration et de l’intégration en dépit de la vulnérabilité induite par la dégradation de leur état de santé et notamment par les conséquences de la grave pathologie dont souffre M. B, information portée à la connaissance de l’office français de l’immigration et de l’intégration par le centre communal d’action sociale de Toulouse et le centre hospitalier universitaire de Toulouse. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir dans les circonstances de l’espèce que cette situation constitue une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et qu’eu égard aux conséquences graves qu’elle entraîne pour eux, cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’asile.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’admettre M. et Mme B dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par les requérants à l’encontre de l’Etat.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 900 euros à verser à Me Touboul, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à l’office français de l’immigration et de l’intégration de prendre en charge M. et Mme B dans le cadre du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Touboul la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Touboul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 (neuf cents) euros sera versée à Mme B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B, au ministre de l’intérieur et à Me Touboul.
Une copie en sera adressée à l’office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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