Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2302682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 août et 27 août 2023 et le 5 février 2024, Mme A… B…, demande au tribunal la condamnation du groupe hospitalier public du sud de l’Oise à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices.
Elle soutient que :
- la prise en charge du cancer du sein dont elle a été atteinte n’a pas été conforme, ce qui a retardé la mise en œuvre du traitement adéquat ;
- elle a subi un préjudice moral et physique qui peut être évalué à la somme de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le groupe hospitalier public du sud de l’Oise, représenté par la SCP Lebègue-Derbise, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute d’indiquer l’organisme de sécurité sociale de la requérante ;
- aucune faute dans la prise en charge de Mme B… n’est établie.
La requête, les mémoires et les pièces produits ont été communiqués à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Par un jugement avant dire droit du 3 octobre 2024, le tribunal, avant de statuer sur les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme A… B…, a rejeté la fin de non-recevoir opposée en défense et a ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur les conditions d’engagement de la responsabilité du groupe hospitalier public du sud de l’Oise et déterminer l’étendue des préjudices éventuels de l’intéressée.
Le rapport de l’expert désigné a été déposé au greffe du tribunal le 27 avril 2025.
Mme B… n’a pas produit d’observations sur le rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le groupe hospitalier public du sud de l’Oise, représenté par la SCP Lebègue-Derbise, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute dans la prise en charge de Mme B….
Le mémoire en défense a été communiqué à Mme B… et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne qui n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Dumure, représentant le groupe hospitalier public du sud de l’Oise.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été prise en charge par le groupe hospitalier public du sud de l’Oise (GHPSO) au titre d’un cancer du sein à compter du 26 janvier 2022 avant de se réorienter vers un nouvel établissement en région parisienne. Estimant sa prise en charge au sein du GHPSO non conforme, elle a saisi cet établissement d’une demande indemnitaire qui a été rejetée par décision du 17 juillet 2023. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 août et 27 août 2023 et le 5 février 2024, elle demande la condamnation du GHPSO à indemniser ses préjudices physique et moral. Par un jugement avant dire droit du 3 octobre 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer les conditions d’engagement de la responsabilité du GHPSO et d’évaluer les préjudices éventuels de Mme B….
Sur la responsabilité du groupe hospitalier public du sud de l’Oise :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
D’une part, Mme B… soutient que la stratégie thérapeutique inadaptée pour le traitement de son cancer du sein, mise en œuvre par le groupe hospitalier public du sud de l’Oise, lui a provoqué d’importantes souffrances et a retardé la mise en œuvre du traitement adéquat par un autre établissement. D’autre part, elle fait valoir que le compte-rendu de la tomoscintigraphie par émission de positions réalisée le 15 juin 2022 est entaché d’informations erronées afférentes à ses antécédents médicaux.
Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 27 avril 2025, que Mme B… a été prise en charge pour un carcinome lobulaire infiltrant au sein gauche, dans un premier temps, par le groupe hospitalier public du sud de l’Oise du 26 janvier au 21 juin 2022, puis par la clinique Pasteur C… à compter du 22 juillet 2022. L’experte relève que l’intégralité des traitements prescrits par le groupe hospitalier public du sud de l’Oise à Mme B… suite aux tomoscintigraphies par émission de positions dont elle a bénéficié les 7 février, 26 avril et 15 juin 2022, est conforme aux bonnes pratiques médicales. Elle précise que la prise en charge de Mme B… a été attentive et diligente.
D’autre part, il résulte de de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 27 avril 2025, que l’erreur matérielle sur les antécédents médicaux de Mme B… dans le compte-rendu de la tomoscintigraphie par émission de positions réalisée le 15 juin 2022, qui a été rectifiée, est sans incidence sur le diagnostic médical. En tout état de cause, cet examen a été pratiqué par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CIRIOS.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune faute de nature à engager la responsabilité du groupe hospitalier public du sud de l’Oise ne peut être retenue. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du groupe hospitalier public du sud de l’Oise et ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au groupe hospitalier public du sud de l’Oise et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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