Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 20 nov. 2025, n° 2308138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308138 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2023 et le 5 novembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Quiene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence depuis le 16 juillet 2019 ; eu égard à l’insalubrité et à la suroccupation du logement qu’elle occupe, il est porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu’à la santé de sa famille ; elle subit une frustration résultant de la négation de ses droits ; elle risque d’être expulsée de son logement.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mach, magistrate désignée,
- et les observations de Me Quiene, représentant Mme C… épouse A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 16 janvier 2019, reconnu Mme C… épouse A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C… épouse A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 1er février 2023, reçu le 6 février 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme C… épouse A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C… épouse A… le 16 janvier 2019 au motif qu’elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Il résulte de l’instruction que si Mme C… épouse A… a changé de logement à compter du 2 juin 2021, elle demeure hébergée chez un particulier dans un logement de type T3, lequel présente des désordres qui le rendent insalubre et ont des répercussions négatives sur l’état de santé de ses occupants, et se trouve ainsi maintenue dans la situation qui avait donné lieu à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande. Mme C… épouse A…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2033, vit avec son époux, de nationalité française, et leurs quatre enfants mineurs, nés en 2015, 2016, 2018 et 2022. Il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée ait bénéficié d’une proposition de relogement à la date du présent jugement. La persistance de cette situation, à compter du 16 juillet 2019, date à laquelle cette carence a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C… épouse A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’intéressée n’a pas renoncé à sa demande de logement, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 9 000 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme C… épouse A… la somme de 9 000 euros.
Sur les frais du litige :
6. Mme C… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… épouse A… la somme de 9 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A…, à Me Julien Quiene et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A-S. Mach
La greffière,
T. Mane
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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