Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 17 déc. 2025, n° 2520392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Billebault, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 7 novembre 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour ainsi que l’impose l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiral, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention administrative des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les observations de Me Billebault, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- les observations de M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 29 août 1998, demande l’annulation des arrêtés du 7 novembre 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Les arrêtés attaqués ont été signés par M. B… D…, adjoint du chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2025 de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français, les interdictions de retour sur le territoire français et les mesures d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Les arrêtés litigieux énoncent, pour chacune des décisions contestées, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour édicter l’obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour ainsi que l’assignation à résidence en litige. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit dès lors être écarté.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qui, après avoir rappelé les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, mentionne que cette situation n’est pas telle qu’elle lui ouvrirait un droit au séjour, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France ainsi que la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires pouvaient justifier un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est pas entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il n’est pas davantage contesté qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise le 30 mars 2022 par le préfet de police. Il entre dans les cas visés aux 1° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lesquels le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut, sauf en cas de circonstance particulière, être considéré comme établi. M. A… ne fait état d’aucune circonstance particulière propre à sa situation susceptible de faire obstacle à ce qu’il soit privé d’un délai de départ volontaire. Si, ainsi que le soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris, en l’espèce, la même décision de refus de délai de départ volontaire s’il ne s’était pas, en outre, fondé sur ce motif. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Si M. A… soutient qu’il est présent en France depuis 2016, il ne l’établit pas en se bornant à produire, pour la période de 2016 à 2023, un seul document par année. De même, les allégations du requérant selon lesquelles il serait inséré par le travail ne peuvent être regardées comme établies par la production d’un contrat de travail à durée déterminée conclu le 18 mars 2024 pour occuper un emploi de vendeur, d’un avenant à ce contrat conclu le 1er novembre 2025, et de quelques bulletins de paie pour l’année 2025, une telle insertion, à la supposer même établie, serait en tout état de cause, à la date de l’arrêté litigieux, insuffisamment ancienne. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et n’a pas de charges de famille en France. Rien ne fait obstacle à ce qu’il retourne vivre au Maroc où il a séjourné à tout le moins jusqu’à sa majorité. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour ne portent pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporte la mesure d’éloignement sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés à l’article L. 612-10 du même code, il lui incombe seulement de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
La situation personnelle du requérant telle qu’elle a été exposée au point 6 ne permet pas de faire regarder l’intéressé comme justifiant de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, il n’entre dans le cas visé au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permet au préfet de prendre une assignation à résidence à l’égard de l’étranger dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. Guiral
Le greffier,
F. de Thezillat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Aide ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Jugement ·
- Résidence ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Service public ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Continuité ·
- Délai ·
- Service
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Travailleur
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Naturalisation
- Amende ·
- Pays tiers ·
- Maroc ·
- Aéroport ·
- Air ·
- Transporteur ·
- Etats membres ·
- Frontière ·
- Visa ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Peine ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Juridiction administrative ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Procédure pénale
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
- Centre hospitalier ·
- Décision implicite ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Quorum ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Terme
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Maladie ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Traitement ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.