Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 mars 2026, n° 2411958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411958 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 décembre 2024, le 5 décembre 2024 et le 12 février 2026, Mme B… A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de prime d’activité d’un montant total de 1 992,84 euros à hauteur de la somme de 996,42 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette ;
3°) d’ordonner le remboursement des sommes déjà prélevées.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de Mme A… C… ne justifie pas que lui soit accordée la réduction supplémentaire de sa dette ou une remise totale de celle-ci.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, bénéficiaire de la prime d’activité, a été informée, le 3 septembre 2024, par la caisse d’allocations familiales du Rhône de la constitution à son profit d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant total de 1 992,84 euros pour la période du 1er mars 2023 au 31 août 2024. Mme A… C… a alors demandé la remise de sa dette le 3 septembre 2024. Par une décision du 13 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 996,42 euros et constaté que le solde de sa dette s’établissait à cette même somme de 996,42 euros. Mme A… C… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle a limité la remise gracieuse de sa dette et de lui accorder une remise totale.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… C…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, est, compte tenu de l’ensemble de ses ressources et de ses charges, dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une réduction supplémentaire de sa dette de prime d’activité, dont le solde restant dû ne s’élève plus qu’à la somme de 780,82 euros, alors qu’au demeurant, elle peut solliciter le remboursement échelonné de sa dette auprès de l’administration. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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