Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 nov. 2025, n° 2501970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une période de six mois.
La requête a été communiquée, le 24 juin 2025, au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Aux termes de l’article R. 911-1 du même code : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 avril 2025, notifié par voie administrative le même jour, le préfet de la Marne a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour pour une durée de six mois. Cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours, n’a été contesté que le 23 juin 2025 au-delà du délai de recours d’un mois fixé par les dispositions citées au point 2. Par ailleurs, l’intéressé n’a pas introduit de demande d’aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux. Enfin, à supposer même, qu’un recours gracieux ait été formé par le requérant contre l’arrêté contesté, il n’aurait pas pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête, qui est entachée d’une tardiveté, est manifestement irrecevable. Une telle irrecevabilité ne pouvant être régularisée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre
signé
D.BABSKI
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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