Annulation 2 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 mai 2026, n° 2612549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 23 avril 2026, 25 avril 2026, 30 avril 2026 et 1er mai 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 22 avril 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de lui remettre ses effets personnels et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Les décisions prises en leur ensemble :
- sont insuffisamment motivées ;
- ont été prises par une autorité incompétente ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination ;
est entachée d’une erreur de base légale ;
est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’une entrée irrégulière et une absence de titre ne peuvent lui être opposés ;
est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, bénéficie d’un droit au séjour en qualité de ressortissant étranger entré en France avant 13 ans en application de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il bénéficie d’un droit au séjour au regard de la stabilité et de l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France ;
est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
La décision fixant le pays de destination :
est illégale par voie d’exception d’illégalité ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
est illégale par voie d’exception d’illégalité ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation et au regard de la durée de l’interdiction de retour ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Buron en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buron,
-
les observations de Me Menaa, avocate commise d’office, représentant M. A…,
- les observations de M. A…,
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 25 mars 2008 qui déclare être entré en France en 2011, a fait l’objet, le 22 avril 2026, de deux arrêtés par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
M. A… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… établit être entré en France à l’âge de quatre ans et, depuis lors, résider sur le territoire avec sa mère et ses trois sœurs qui sont bénéficiaires d’une protection internationale. Il établit également, en produisant des certificats de scolarité et des pièces médicales, avoir accompli l’ensemble de ses études en France, à l’école élémentaire Joliot Curie à Pantin, puis au collège George Sand à Paris dans le 13ème arrondissement, enfin à l’établissement Crocé Spinelli à Paris dans le 14ème arrondissement, où il a suivi un cursus en apprentissage vente et commerce. M. A…, qui n’est majeur que depuis le 25 mars 2026, réside ainsi de manière habituelle en France depuis ses quatre ans avec sa famille et depuis dix ans dans le 14ème arrondissement de Paris. Il soutient en outre qu’il cherche actuellement du travail et indique accomplir les démarches pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait enfin valoir, sans être contredit par le préfet de police, qu’il n’a pas de famille en Côte d’Ivoire, pays qu’il ne connaît pas, et que son père, de nationalité italienne, réside en Italie. D’autre part, s’il a été interpellé à son domicile pour des faits, qu’il conteste en partie, de violences volontaires aggravées sur mineures de moins de quinze ans et outrage à personne dépositaire de l’ordre public et menaces de mots réitérées, M. A… fait l’objet d’un contrôle judiciaire et a l’interdiction de paraître à son domicile habituel et a la possibilité de bénéficier d’un autre hébergement chez son frère aîné qui réside dans les Hauts-de-Seine. Ainsi, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français depuis le plus jeune âge, le requérant est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation et, dès lors, à en demander l’annulation.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 22 avril 2026 par lequel le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement et de faire procéder immédiatement à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A…, qui est assisté à l’audience par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Dès lors, les conclusions qu’il présente sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 22 avril 2026 par lesquels le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement et de faire procéder immédiatement à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 2 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
S. BuronLa greffière,
signé
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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