Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2305059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2305059 et des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2023 et le 11 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rooryck, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a implicitement rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie du 14 octobre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux l’a placée en congé de maladie ordinaire ;
3°) d’annuler la décision du 23 décembre 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux au paiement de la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ;
5°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux de procéder au réexamen de sa situation et à la reconstitution de sa carrière sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite refusant de la placer en congé de longue maladie :
- il n’est pas établi que le quorum était atteint lors de la réunion du conseil médical du 17 novembre 2022 et le procès-verbal de cette réunion n’a été signée que par une personne non identifiée ;
- son état de santé justifie son placement en congé de longue maladie ;
En ce qui concerne la mise en disponibilité d’office :
- les conditions fixées par l’article 29 du décret du 13 octobre 1988 ne sont pas remplies de sorte que la décision est entachée d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire :
- les décisions prises par le centre hospitalier universitaire étant illégales, elles sont fautives ;
- son préjudice moral est évalué à 6 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II- Par une requête n° 2403219 et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2024 et le 11 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rooryck, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux a implicitement rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie du 14 octobre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux l’a placée en congé de maladie ordinaire ;
3°) d’annuler la décision du 23 décembre 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux au paiement de la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
5°) d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux de procéder au réexamen de sa situation et à la reconstitution de sa carrière sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite refusant de la placer en congé de longue maladie :
- il n’est pas établi que le quorum était atteint lors de la réunion du conseil médical du 17 novembre 2022 et le procès-verbal de cette réunion n’a été signée que par une personne non identifiée ;
- son état de santé justifie son placement en congé de longue maladie ;
En ce qui concerne la mise en disponibilité d’office :
- les conditions fixées par l’article 29 du décret du 13 octobre 1988 ne sont pas remplies de sorte que la décision est entachée d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire :
- les décisions prises par le centre hospitalier universitaire étant illégales, elles sont fautives ;
- son préjudice moral est évalué à 6 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ;
- l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Rooryck, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… exerce les fonctions d’infirmière au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux depuis le 1er juillet 1992. Elle a été placée en arrêt maladie le 4 mars 2022 puis a repris son activité en temps partiel thérapeutique à partir du 22 août 2022, qui a été suspendu le 1er septembre suivant. Mme B… a alors demandé son placement en congé de longue maladie. Le conseil médical départemental de la Gironde a émis un avis défavorable le 17 novembre 2022. Le 7 décembre suivant, la requérante a contesté cet avis et saisi le comité médical supérieur. Toutefois, le conseil médical supérieur ne s’étant pas prononcé dans les délais réglementaires, il a informé le CHU et la requérante, le 6 juillet 2023, que l’avis médical du conseil médical initial faisait foi. Par la requête n° 2305059, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite refusant de la placer en congé de longue maladie. Le 20 décembre 2023, le CHU de Bordeaux a placé Mme B… en disponibilité d’office pour raison de santé. Cette dernière a contesté cette décision par un recours gracieux du 31 janvier 2024, qui a été implicitement rejeté. Par une requête n° 2403219, Mme B… demande l’annulation de cette décision ainsi que la condamnation du CHU de Bordeaux au paiement de la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2305059 et n° 2403219 portent sur la situation d’un même agent, sur des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite rejetant la demande de congé de longue maladie :
3. D’une part, aux termes de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : 1° L’octroi d’une première période des congés de longue maladie et de longue durée (…) ». Selon l’article 6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le conseil médical ministériel est composé : 1° En formation restreinte : De trois médecins titulaires désignés par le ministre intéressé pour une durée de trois ans sur les listes de médecins agréés prévues à l’article 1er. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. Le ministre peut mettre fin aux fonctions du praticien qui s’abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du conseil, ou qui, pour tout autre motif grave ne pourrait conserver la qualité de membre du conseil (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la séance du conseil médical du 17 novembre 2022 comporte seulement une signature non identifiable. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’un tel procès-verbal doive être signé par les membres du conseil médical. En outre, les dispositions précitées ne fixent pas de règle de quorum mais prévoient seulement la présence de trois médecins. Or, le procès-verbal mentionne qu’ils étaient au nombre de cinq. Par suite, les moyens tirés de l’absence de signature de l’avis du conseil médical et de l’absence de quorum ne peuvent qu’être écartés.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Selon l’article 18 du décret du 19 avril 1988 : « Pour l’application des articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du conseil médical. Toutefois le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’alinéa précédent peut être accordé après l’avis du conseil médical compétent. ». L’article 1er de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie prévoit que : « Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu’il est dûment constaté qu’il est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au cours d’une des affections suivantes lorsqu’elle est devenue invalidante : (…) 9. Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs. (…) ». L’article 3 de ce même arrêté dispose que : « Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité médical compétent à l’égard de l’agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ».
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits que Mme B… souffre d’une coccygodynie associée à des douleurs lombaires et une sciatalgie gauche non déficitaire. Ces pathologies ne figurent pas dans la liste de l’arrêté du 14 mars 1986 et, si la requérante soutient qu’elle serait atteinte de rhumatismes chroniques invalidants aucun document médical ne fait cependant état d’une telle pathologie. Par ailleurs, si le médecin expert a indiqué dans son rapport du 7 février 2023 qu’il était impossible que l’intéressée reprenne ses activités professionnelles, il ne précise pas que les pathologies dont elle souffre présenteraient un caractère invalidant et de gravité confirmée ni qu’elles nécessiteraient un traitement et des soins prolongées. A cet égard, le certificat médical du médecin rhumatologue du 11 avril 2024 relève une nette amélioration du tableau clinique de l’intéressée et le certificat médical du 14 février 2023 recommande une prise en charge non médicamenteuse. Ainsi eu égard à l’ensemble des éléments médicaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pathologies dont souffre la requérante rendent nécessaire un traitement et des soins prolongés et présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée. Par suite, en refusant d’accorder à l’intéressée un congé de longue maladie par la décision attaquée, le directeur général du CHU n’a pas entachée sa décision d’une erreur de droit ni fait une inexacte application des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de congé de longue maladie ainsi que par voie de conséquence de la décision du 24 novembre 2022 la plaçant en congé de maladie ordinaire.
En ce qui concerne la décision de placement en disponibilité d’office du 20 décembre 2023 :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article 35 du décret du 19 avril 1988 : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. ». Aux termes de l’article 36 du même décret : « La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. ». Aux termes de l’article 29 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition, applicable en l’espèce : « La mise en disponibilité d’office prévue à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi. ».
9. Il résulte des dispositions combinées citées au point précédent que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement.
10. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 6, Mme B… ne pouvait pas bénéficier d’un congé de longue maladie et il n’est pas sérieusement contesté qu’elle avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire puisqu’elle avait été placée dans cette position pendant douze mois consécutifs. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’avant de placer Mme B… en disponibilité d’office par l’arrêté du 20 décembre 2023, les services du CHU ont saisi le conseil médical départemental qui, dans son avis du 7 décembre 2023, s’est prononcé favorablement à l’octroi d’une disponibilité d’office pour inaptitude. Toutefois, alors que cet avis ne fait pas état d’une inaptitude à toutes fonctions, il est constant que Mme B… a été placée en disponibilité d’office sans avoir été préalablement invitée à présenter une demande de reclassement. A cet égard, si le CHU soutient qu’il ne disposait pas de possibilité de reclassement, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il ait tenté d’y procéder. Dans ces conditions, le CHU a fait une inexacte application de ces dispositions.
11. Il résulte de ce qui précède, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2023 de placement en disponibilité d’office ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. D’une part, en l’absence d’illégalité fautive de la décision de refus d’un congé de longue maladie, Mme B… ne peut se prévaloir d’aucun préjudice à ce titre. D’autre part, elle estime qu’elle a subi un préjudice moral résultant de la situation de précarité dans laquelle elle se trouve du fait de la décision du 20 décembre 2023 et en raison de l’absence de réponse de l’administration à ses différents recours gracieux, la plaçant dans une position d’incertitude particulièrement anxiogène. Toutefois, s’il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision du 20 décembre 2023 est illégale et donc fautive, il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice moral allégué par Mme B… pourrait être lié de façon directe et certaine à la faute retenue. Par suite, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Eu égard aux motifs d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au directeur général du CHU de Bordeaux de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux du 20 décembre 2023 ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de la requérante sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du centre hospitalier universitaire de Bordeaux de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Les demandes du centre hospitalier universitaire de Bordeaux présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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