Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 avr. 2026, n° 2606785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Doumichaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° U12923131126300 portant disponibilité d’office pour raison de santé pris par le préfet secrétaire général pour l’administration de la préfecture de police de Paris le 10 septembre 2025 et notifié par courriel le 1er octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réétudier de toute urgence sa situation administrative, sachant qu’elle sollicite son placement à la retraite simple, ayant effectué le nombre de semestres suffisant pour bénéficier d’une retraite à taux plein depuis déjà 2024, et l’ayant déjà sollicité à de nombreuses reprises auprès de son employeur, cette situation d’absence de prise en compte de sa demande, laquelle ne préjudicie en rien à l’administration-employeur, mais ayant des conséquences financières fortement préjudiciable pour elle puisqu’elle ne bénéficie que d’un mi-traitement au lieu de percevoir une retraite à taux plein ;
3°) d’ordonner la reconstitution de ses droits à la retraite à taux plein conformément aux trimestres acquis et aux droits ouverts depuis le 1er janvier 2024, et lui octroyer ce bénéfice de manière rétroactive à la date de fin de son congé longue maladie (CLM) c’est-à-dire à compter du 23 août 2024 ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que Mme A…, adjointe administrative principale de 1ère classe de l’Intérieur et de l’Outre-mer, affectée à l’école des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN), a été placée en congé maladie et a sollicité un placement en congé pour longue maladie (CLM) d’une année qu’elle obtiendra par un arrêté du 3 mai 2022 lui permettant de conserver un plein traitement pour la 1ère période allant jusqu’au 22 août 2022. Ce congé de longue maladie sera ensuite renouvelé sans discontinuer à trois reprises, la plaçant à mi-traitement, pour des périodes annuelles d’un an à chaque fois, de sorte que le dernier CLM obtenu a couru pour la période comprise entre le 23 août 2023 et le 22 août 2024. Par arrêté n° U12923131126300 du 10 septembre 2025 notifié le 1er octobre 2025, le préfet secrétaire général pour l’administration de la préfecture de police de Paris a décidé du placement de Mme A… en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 23 août 2024 jusqu’au 22 août 2026 inclus. Par la requête susvisée, Mme A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté préfectoral.
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. De plus, une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
5. Au cas d’espèce, il résulte de la lecture de l’article 2 de l’arrêté préfectoral contesté que, dans la position de disponibilité d’office pour raison de santé dans laquelle se trouve placée l’intéressée, celle-ci percevra une prestation assurance maladie représentant la moitié de son traitement, la moitié de son indemnité de résidence et, le cas échéant, de la totalité du supplément familial de traitement. Ainsi, en application de ce qui a été développé au point précédent, l’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être présumée. Et elle n’est pas non plus caractérisée par les pièces du dossier.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral contesté, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. FREYDEFONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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