Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2304331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 décembre 2023, 21 mai, 28 juin et 11 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Loquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle l’inspection du travail a retiré la décision implicite de rejet du 18 septembre 2023 et autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la délégation française de la fondation AKDN une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors, d’une part, que la décision portant retrait de la décision implicite de rejet du 18 septembre 2023 n’est pas motivée et, d’autre part, que les démarches de reclassement de la délégation française de la fondation AKDN n’ont pas été détaillées ;
- cette décision a été prise au terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire dès lors que l’invitation qui lui a été faite de présenter des observations relatives au retrait de la décision implicite de rejet du 18 septembre 2023 ne lui a été notifiée que postérieurement à la date limite qui lui a été indiquée pour ce faire ;
- cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’inspection du travail n’a pas procédé aux contrôles et investigations qui s’imposaient ;
- cette décision est illégale dès lors, d’une part, que la cessation d’activité de la délégation française de la fondation AKDN n’est pas établie alors notamment que cette dernière existe toujours et qu’une activité subsiste au sein du domaine d’Aiglemont, lieu principal d’exercice de la délégation et, d’autre part, que son véritable employeur n’est pas cette délégation ;
- cette décision est illégale dès lors que l’activité a été transférée à des agences ou sociétés dépendant de la fondation AKDN ;
- cette décision est illégale dès lors que la cessation d’activité de la délégation française de la fondation AKDN résulte d’une faute de l’employeur ;
- cette décision est illégale dès lors qu’il était en co-emploi auprès de la délégation française de la fondation AKDN et de l’Aga Khan ;
- cette décision est illégale dès lors que son reclassement n’a pas été envisagé dans le groupe auquel la délégation française de la fondation AKDN appartient et qui comprend notamment les sociétés Aiglemont et Ismaco Developement ainsi que l’Ismaili Imamat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 avril, 30 août et 20 novembre 2024, dont le dernier n’a pas été communiqué, la délégation française de la fondation Réseau Aga Khan pour le développement (AKDN), représentée par Me Bathmanabane, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de Me Loquet, représentant M. A…, ainsi que celles de Me Bathmanabane, représentant la délégation française de la fondation AKDN.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté le 12 décembre 2011 par la délégation française de la fondation Réseau Aga Khan pour le développement (AKDN), sous couvert d’un contrat à durée indéterminée pour exercer en dernier lieu des fonctions de technicien polyvalent. Il a été désigné membre suppléant du comité social et économique le 31 octobre 2019. Le 5 avril 2023, dans le cadre d’un projet de cessation d’activité de la délégation française de la fondation AKDN, un plan de sauvegarde de l’emploi a été signé par la délégation et par ses organisations syndicales représentatives. Ce plan a été validé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France le 24 avril 2023. Le 13 avril 2023, le comité social et économique de la délégation française de la fondation AKDN a rendu un avis défavorable sur le projet de licenciement collectif qui découlait de cette cessation d’activité. Par un courrier du 12 juin 2023, la délégation française de la fondation AKDN a convoqué M. A… à un entretien du 23 juin 2023 préalable au licenciement. Le 10 juillet 2023, le comité social et économique a rendu un avis défavorable au licenciement de M. A….
Par un courrier du 13 juillet 2023, la délégation française de la fondation AKDN a sollicité de l’inspection du travail de l’unité départementale de l’Oise l’autorisation de licencier M. A…. Une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 18 septembre 2023. Par une décision du 23 octobre 2023, l’inspection du travail a retiré cette dernière décision et autorisé le licenciement de M. A…. Par sa requête, ce dernier demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / (…) 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. (…) »
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié.
A ce titre, lorsque la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d’activité de l’entreprise, il n’appartient pas à l’autorité administrative de contrôler si cette cessation d’activité est justifiée par l’existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l’entreprise. Il lui incombe en revanche de contrôler que la cessation d’activité de l’entreprise est totale et définitive, en tenant compte, à cet effet, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d’activité. Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la circonstance qu’une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d’activité de l’entreprise soit regardée comme totale et définitive. En revanche, le licenciement ne saurait être autorisé s’il apparaît que le contrat de travail du salarié doit être regardé comme transféré à un nouvel employeur. Il en va de même s’il est établi qu’une autre entreprise est, en réalité, le véritable employeur du salarié.
La délégation française de la fondation AKDN a été créée le 11 juillet 2008 par une décision de cette fondation. Par ailleurs, si la délégation française de la fondation AKDN avait pour objet statutaire le suivi en France des projets de développement de cette fondation, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la composition de son personnel, que cette délégation avait pour objet principal la gestion et l’entretien du domaine d’Aiglemont à Gouvieux afin d’y tenir les activités de réception ou de représentation de l’Aga Khan. De plus, les ressources de la délégation française de la fondation AKDN, y compris celles destinées à mettre en œuvre le plan de sauvegarde de l’emploi du 5 avril 2023, étaient constituées uniquement par un abondement de la fondation AKDN. En outre, si la délégation française de la fondation AKDN soutient disposer d’un comité de direction et d’un comité opérationnel autonomes dont elle ne précise ni la composition ni le fonctionnement, elle n’a produit aucun procès-verbal de réunion ou délibération de ces organes et sa cessation d’activité n’a été formalisée que par une simple attestation de son directeur qui dirige par ailleurs le secrétariat de l’Aga Khan, lui-même chef de la délégation française de la fondation AKDN et président de cette dernière. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les organes de direction de la délégation française de la fondation AKDN aient bénéficié d’une autonomie de gestion de cette structure alors que cette dernière ne disposait d’aucun contrôle sur ses activités réelles et que l’évolution de sa situation était directement liée à des choix faits par des tiers.
Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la délégation française de la fondation AKDN ne disposait pas d’autonomie d’action et n’était, par suite, pas le véritable employeur de M. A…. Dès lors, la cessation d’activité de cette délégation ne pouvait constituer le fondement de la décision du 23 octobre 2023 autorisant le licenciement de M. A…. Ce dernier est, en conséquence, fondé à demander l’annulation de cette décision, ensemble la décision portant retrait de la décision implicite de rejet du 18 septembre 2023 qui repose sur le bien-fondé de la demande de la délégation, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens que le requérant présente à l’appui de ses conclusions.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la délégation française de la fondation AKDN la somme demandée par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la délégation française de la fondation AKDN au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la délégation française de la fondation Réseau Aga Khan pour le développement et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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