Annulation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 janv. 2025, n° 2406927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé a quitté le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ou, à défaut, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire jusqu’à la lecture en audience public de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article 911-1 du code de justice administrative et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de retirer son inscription au système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, en vertu de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / () ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; / () ".
2. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a, postérieurement à l’introduction de la requête, retiré l’arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions de M. C tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sont également devenues sans objet.
3. En second lieu, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2024 et à fin d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 janvier 2025.
La magistrate désignée,
L. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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