Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 22 nov. 2024, n° 2202839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2202839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Cuise-La-Motte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Cuise-La-Motte a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif à son projet tendant à la construction d’une maison sur la parcelle située rue du Mesnil sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Cuise-La-Motte de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
— le terrain n’est pas boisé, entretenu et se trouve à moins de 500 mètres à vol d’oiseau de l’église de la commune ;
— le terrain est desservi par la voirie, l’eau potable, l’assainissement, l’électricité et par les équipements publics ;
— des autorisations de construire ont été délivrées pour cette parcelle, notamment en 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la commune de Cuise-La-Motte conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et que la décision aurait pu être également prise sur le motif tiré de ce que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par ordonnance du 29 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 avril 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 mai 2022, Mme C a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur le caractère réalisable de la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation sur un terrain situé rue du Mesnil sur le territoire de la commune de Cuise-La-Motte. Par un arrêté du 28 juin 2022, dont Mme C demande l’annulation, le maire de cette commune a, au nom de la commune, délivré un certificat d’urbanisme négatif à ce projet.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Ces dispositions interdisent en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout principe document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c’est à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de situation joint à la demande de certificat d’urbanisme ainsi que de la visualisation des lieux sur les données publiques librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr que le tissu bâti sur le territoire de la commune de Cuise-La-Motte s’étire de part et d’autre de nombreux axes structurant la commune. Il ressort toutefois de ces pièces ainsi que de la vue satellite produite par la commune en défense que le terrain d’assiette du projet se situe dans un secteur peu densément bâti et que s’il jouxte, en sa partie ouest, une parcelle bâtie, il fait face au nord, de l’autre côté de la voie publique, à des parcelles dépourvues de toute construction et s’ouvre, à l’est et à au sud, sur de vastes espaces boisés ainsi que le ru de Vandy lesquels marquent une rupture franche et significative de l’urbanisation. Dans ces conditions, pour limitée que soit l’opération de construction projetée et en dépit de la circonstance que la parcelle est desservie par les différents réseaux, cette dernière se situe en dehors des parties urbanisées de la commune. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme que le maire de la commune de Cuise-La-Motte a déclaré irréalisable le projet objet de la demande de certificat d’urbanisme. Un tel moyen doit donc être écarté.
4. En second lieu, la seule circonstance que le terrain objet du litige a pu, dans le passé, à l’occasion de la délivrance de précédents certificats d’urbanisme, être considéré comme étant inclus dans une partie actuellement urbanisée de la commune, ne liait pas la commune invitée à se prononcer sur une nouvelle demande de certificat d’urbanisme opérationnel. Par suite, Mme C ne peut utilement se prévaloir d’un certificat d’urbanisme opérationnel positif délivré le 6 novembre 2008 pour soutenir que c’est à tort que le maire de Cuise-La-Motte a déclaré irréalisable son projet de construction. Un tel moyen doit donc être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs opposée par la commune en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Cuise-La-Motte.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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