Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 mai 2025, n° 2300614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. B, représenté par Me Sodalo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 17 janvier 2023 prise par la préfecture de la Seine maritime refusant le regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine Maritime d’autoriser le regroupement familial dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à verser à Maître SODALO la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a communiqué au tribunal la décision du 8 mars 2023 faisant droit à la demande du requérant et a conclu au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024 M. B déclare maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
M. B a été admis au séjour au titre de l’asile le 2 septembre 2015. Il a sollicité l’admission de son épouse en France au titre du regroupement familial le 26 janvier 2022. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet dont M. B a demandé au tribunal l’annulation. La demande de M. B a été acceptée par une décision du préfet intervenue le 8 mars 2023. Par suite les conclusions à fin d’annulation de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
M. B a obtenu l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen du 22 mai 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 550 euros au bénéfice de Me Sodalo, sous réserve que Me Sodalo renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, et de la somme de 450 euros à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. B.
Article 2 : L’État versera une somme de 550 euros à Me Sodalo en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Sodalo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, et une somme de 450 euros à M. B sur le même fondement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Rosalie Sodalo.
Fait à Rouen, le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
F.-E. Baude
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d’exécution contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2
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