Rejet 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 janv. 2026, n° 2507624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 6 juin 2025 par laquelle la commission d’immatriculation de l’organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) a refusé de l’inscrire dans les catégories de mandataire d’intermédiaire en assurance et de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et service de paiement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de commerce ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. D’une part, l’article L. 322-2 du code des assurances dispose que : « I. – Nul ne peut, directement ou indirectement administrer ou diriger une entreprise soumise au contrôle de l’Etat en vertu de l’article L. 310-1 ou de l’article L. 310-1-1, une société de groupe d’assurance définie à l’article L. 322-1-2, une compagnie financière holding mixte définie à l’article L. 517-4 du code monétaire et financier, ni être membre d’un organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies, ni disposer du pouvoir de signer pour leur compte, ni être responsable d’une des fonctions clés mentionnées à l’article L. 354-1, s’il a fait l’objet depuis moins de dix ans d’une condamnation définitive : / (…) II. – L’incapacité prévue au premier alinéa s’applique à toute personne à l’égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d’interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce (…) ». Aux termes de l’article L. 512-4 du même code : « Sont soumis aux dispositions prévues aux I à VI de l’article L. 322-2 les intermédiaires d’assurance ou de réassurance et les intermédiaires d’assurance à titre accessoire personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires personnes morales, les personnes qui sont membres d’un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l’activité d’intermédiation au sein de ces intermédiaires, ainsi que les salariés des entreprises d’assurance qui sont directement responsables de l’activité d’intermédiation ». Selon l’article R. 512-3 du même code : « I.- L’organisme prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 512-1 prend la forme d’une association. Les statuts de l’association ainsi créée sont homologués par arrêté du ministre chargé de l’économie. / II.- L’organisme est chargé de l’établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente du registre mentionné à l’article L. 512-1. A ce titre, il reçoit les dossiers de demandes d’immatriculation ou de renouvellement de l’immatriculation, instruit et statue sur ces demandes, effectue les suppressions et les radiations du registre (…) ». Aux termes de l’article R. 512-5 de ce code : « I.- L’immatriculation et l’inscription sont effectuées dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la réception par l’organisme d’un dossier complet (…) / II.- Lorsqu’il ressort de l’examen du dossier complet que la demande d’inscription ne satisfait pas aux dispositions du présent code, l’organisme prend une décision de non-inscription (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 500-1 du code monétaire et financier : « I. – Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui s’il a fait l’objet depuis moins de dix ans d’une condamnation définitive mentionnée au II : (…) / 2° Exercer l’une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 523-1, L. 524-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 545-1, L. 545-4, L. 547-1, L. 548-1, L. 54-10-3 et L. 551-1 ou être agréé au titre de l’article L. 54-10-5 (…) / III. – L’incapacité prévue au I s’applique à toute personne à l’égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d’interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce (…) ». Selon l’article R. 546-1 du même code : « I. – L’organisme mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances est chargé de l’établissement, de la tenue et de la mise à jour du registre des personnes mentionnées au I de l’article L. 546-1. A ce titre il reçoit les dossiers de demandes d’immatriculation ou de renouvellement de l’immatriculation et statue sur ces demandes. Le cas échéant, il procède à la radiation du registre ou à la suppression de l’inscription dans les conditions prévues au VIII de l’article R. 546-3. / II. – La commission chargée des immatriculations mentionnée au V de l’article R. 512-3 du code des assurances est chargée des immatriculations au registre mentionné au I ci-dessus. A cette fin, la commission vérifie que sont remplies les conditions prévues à l’article L. 500-1 (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 635-8 du code de commerce : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci (…) ».
5. Par la délibération attaquée du 6 juin 2025, la commission des immatriculations de l’ORIAS a refusé d’inscrire M. A… dans les catégories de mandataire d’intermédiaire en assurance et de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et service de paiement au motif qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant deux ans, prononcée le 10 mars 2020 par le tribunal de commerce de Lille-métropole.
6. A l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, M. A… fait valoir que la mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale prononcée à son encontre le 10 mars 2020 « est arrivée à son terme le 11 septembre 2022, soit il y a presque trois ans », que les faits ayant justifié cette interdiction « remontent à presque huit ans », et que les activités qu’il souhaite exercer sont essentielles à la société qu’il a créée, laquelle « participe activement au tissu économique ». Toutefois, dès lors que cette interdiction figurait au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A…, la commission des immatriculations de l’ORIAS était tenue, en application des dispositions précitées des articles R. 512-5 du code des assurances et R. 546-1 du code monétaire et financier, de lui refuser l’inscription sollicitée. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée et de l’erreur manifeste d’appréciation sont manifestement inopérants.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance.
Fait à Lille, le 28 janvier 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Identité ·
- Allocations familiales ·
- Droit d'accès ·
- Réserve
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Parc naturel ·
- Associations ·
- Construction ·
- Commune ·
- Évaluation environnementale ·
- Illégalité ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Togo ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Réunification ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Travaux publics ·
- Artisanat ·
- Mission ·
- Parcelle ·
- Renard ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jordanie ·
- Communication ·
- Document administratif ·
- Politique extérieure ·
- Affaires étrangères ·
- Échange ·
- Europe ·
- Ressortissant ·
- Nations unies ·
- Justice administrative
- Dépense ·
- Halles ·
- Impôt ·
- Utilisation ·
- Facture ·
- Administration ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Charges ·
- Valeur ·
- Actif
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Site ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Courriel
- Métropole ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Action sociale ·
- Titre exécutoire ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Solidarité
- Hôtel ·
- Contribuable ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Parc de loisirs ·
- Immeuble ·
- Vacances ·
- Impôt ·
- Volonté ·
- Parc d'attractions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.