Non-lieu à statuer 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2518478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme E… C… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à l’intervention de la décision définitive sur sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors qu’elle est placée dans une situation de précarité financière et administrative en ne pouvant plus travailler ni bénéficier de ses droits sociaux et qu’elle est dépourvue de tout document justifiant de la régularité de son séjour, alors qu’elle est mariée à un ressortissant français ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que, par un courriel du 3 juillet 2025, il a adressé à la requérante une convocation l’invitant à se présenter le 29 juillet 2025 à 11 heures dans les services de la préfecture en vue de la remise d’un récépissé de demande de carte de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, ressortissante colombienne née le 1er décembre 1998, a bénéficié en dernier lieu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 5 septembre 2023 au 4 juin 2024. Le 14 avril 2024, elle a sollicité auprès du préfet de police le changement de son statut pour un titre de séjour en tant que conjointe d’un ressortissant français et a été munie, à compter du 4 juin 2024, de récépissés de demande de carte de séjour, dont le dernier a expiré le 2 janvier 2025. Le 18 janvier 2025, Mme D… C… a effectué une demande de renouvellement de son récépissé. Depuis lors, elle a sollicité à deux reprises le préfet de police afin d’obtenir la délivrance d’un document justifiant de la régularité de son séjour. Par la présente requête, Mme D… C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à l’intervention de la décision définitive sur sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme D… C… a été destinataire d’une convocation, par courriel du 3 juillet 2025, l’invitant à se rendre à un rendez-vous en préfecture le 29 juillet 2025 à 11 heures aux fins de délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme D… C… sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme D… C… tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, l’intéressée n’ayant pas constitué avocat et ses conclusions n’étant pas chiffrées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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