Non-lieu à statuer 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1er déc. 2025, n° 2505002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505002 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Houessou, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un récépissé le temps de l’instruction de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète de l’Aisne a produit le 25 novembre 2025 une convocation à un rendez-vous à la date du 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Aisne a délivré à Mme B… un rendez-vous, le 29 décembre 2025, pour déposer sa demande de titre de séjour. La requérante ayant obtenu satisfaction sur ce point, ses conclusions à fin d’injonction en ce sens ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
En second lieu, la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ne pourra intervenir qu’après que l’administration aura reçu un complet dossier de demande de titre de séjour, ce qui ne saurait intervenir avant le rendez-vous du 29 décembre prochain. La demande d’injonction en ce sens de Mme B… ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… à fin d’injonction de délivrance d’un rendez-vous par la préfète de l’Aisne.
Article 2 : Les conclusions à fin d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Mme B… sont rejetées.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 1er décembre 2025,
Le juge des référés
Signé
B.Boutou
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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