Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 31 déc. 2025, n° 2504043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504043 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 29 décembre 2025, la société Team Services, représentée par Me Gobert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre la procédure de passation du marché de collecte et remise de courrier externe au profit des formations militaires rattachées au groupement de soutien commissariat (GSC) de Metz ;
2°) d’annuler cette procédure ainsi que la décision portant rejet de son offre ;
3°) d’ordonner la modification de l’article 6.2.2 du règlement de la consultation de sorte que le coût de l’affranchissement soit inclus dans la méthode de notation du critère du prix ;
4°) d’ordonner la reprise de la procédure dans le respect des principes de transparence et d’égalité, et en particulier la reprise de l’analyse des offres ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) d’ordonner la notification aux parties de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- le rejet de son offre repose sur une analyse financière erronée, n’en intégrant pas tous les éléments ;
- la méthode de notation du critère prix est incohérente, aboutit à dénaturer ce critère et ne permet pas d’identifier réellement l’offre la plus avantageuse ; elle avantage artificiellement le candidat retenu et rompt l’égalité entre les concurrents ; l’exclusion injustifiée du coût de l’affranchissement proprement dit aboutit à une évaluation du coût du marché dépourvue de tout lien avec son coût réel et ne permet pas une comparaison objective des offres ;
- l’acheteur public a écarté à tort l’affranchissement en courrier industriel, qui permettrait à l’acheteur public de réaliser une économie annuelle de l’ordre de 40 000 à 50 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen contestant la notation retenue au regard du mérite de son offre est inopérant ;
- l’article 6.2.2 du règlement de la consultation prévoit expressément que la notation du critère prix n’intègre pas le coût de l’affranchissement lui-même, c’est-à-dire le coût du timbre ; cette méthode de notation, qui pouvait être définie librement, est cohérente avec le cadre juridique existant ;
- la société requérante ne saurait avoir été lésée car, même en obtenant la meilleure note possible, elle aurait été classée deuxième, au regard de sa note attribuée sur le critère technique et notamment sur le sous-critère portant sur le processus mis en place pour garantir la traçabilité des plis ;
- une éventuelle annulation devrait se limiter au stade de l’analyse des offres.
La requête a été communiquée à la société La Poste SA, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
- les observations de Me Gobert, pour la société Team Services, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, fait valoir que les allégations de l’entreprise quant à l’existence d’un gain annuel de 40 000 à 50 000 euros ne sont pas contredites et souligne qu’il relève de l’office du juge des référés précontractuels de censurer un règlement de la consultation qui comporte une méthode de notation illicite ;
- les observations de M. B…, pour la société Team Services, qui présente l’affranchissement industriel, en indiquant que ce tarif, dont il peut bénéficier en raison du volume de courrier envoyé par typologie de plis pour son entreprise, pour les plis pesant entre 0 et 50 grammes, permet une économie de 50 à 70 % sur le coût d’affranchissement ; il relève également que, s’il n’entendait pas contester le bien-fondé de l’appréciation de son offre sur le critère technique, il s’est borné à évoquer les difficultés constatées en pratique dans la prise en charge des courriers recommandés ;
- les observations de Mme A…, pour le ministre des armées et des anciens combattants, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, en soulignant que le rejet de l’offre de la société requérante repose pour l’essentiel sur son infériorité sur le critère technique, s’agissant de la fiabilité du suivi des courriers recommandés ; s’agissant de la méthode de notation du critère prix, elle souligne que le coût de l’affranchissement lui-même n’est pas essentiel, que son défaut de prise en compte permet de ne pas pénaliser les entreprises nouvellement créées ou de petite taille qui ne peuvent bénéficier de tarifs liés à la massification, que les lettres recommandées avec accusé de réception et les courriers internationaux ne sont pas concernés par le tarif industriel évoqué par la société requérante et que le pouvoir adjudicateur était tenu d’appliquer la méthode de notation mentionnée dans le règlement de la consultation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10 heures 35.
Considérant ce qui suit :
Le ministère des armées a mis en œuvre une procédure d’appel d’offres pour la passation d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande, ayant pour objet la collecte et remise de courrier externe au profit des formations militaires rattachées au groupement de soutien commissariat (GSC) de Metz. Ce marché a été attribué à la société La Poste SA. La société Team Services, concurrent évincé, demande, notamment, l’annulation de la procédure de passation de ce marché, ainsi que de la décision portant rejet de son offre.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la procédure d’attribution :
Aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ». Ces dispositions organisent un mécanisme de suspension automatique de la procédure d’attribution d’un contrat administratif, jusqu’à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, se soit prononcé sur les éventuels manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence affectant la procédure faisant l’objet du recours.
Dans ces conditions, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de faire droit aux conclusions tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de la procédure de passation du contrat, qui sont dépourvues d’objet, dès leur présentation. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les vices invoqués par la société requérante :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
L’acheteur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour l’élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d’appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
L’article 6.2.2 du règlement de la consultation prévoit, s’agissant de la méthode de notation du critère prix : « L’étude financière sera réalisée sur la base du montant annuel de l’ensemble des prestations forfaitaires et d’une simulation de commande concernant le poste 2 (affranchissement). Concernant l’affranchissement, seul le coût de la prestation sera évalué.
Le prix sera noté sur 20 : la note maximale sera attribuée au candidat présentant le prix le plus bas ».
La société requérante fait valoir, sans être contredite, que la prise en compte de l’affranchissement au tarif dit industriel, prévue dans son offre, permettrait à l’administration de réaliser une économie de l’ordre de 40 000 à 50 000 euros par an pour l’exécution de ce marché. En l’absence d’argumentation suffisamment probante et développée sur ce point, il ne résulte pas de l’instruction que le coût de l’affranchissement lui-même représenterait un aspect mineur dans l’économie générale du marché. Par suite, et en l’état de l’instruction, en excluant la prise en compte du coût du timbre de l’appréciation du critère prix, la méthode de notation doit être regardée comme étant de nature à priver de portée le critère prix et à conduire à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Au regard des éléments produits par les parties, la société requérante est donc fondée à soutenir que la méthode de notation est irrégulière.
Toutefois, il résulte de l’instruction que la société requérante a obtenu une note totale de 15,90/20, contre 19,30/20 pour l’attributaire. La concurrente évincée et l’attributaire ont, respectivement, obtenu 9,10 et 10 pour le critère prix, comptant pour 50% de la note finale, 5,20 et 7,60 pour le critère technique, comptant pour 40%, et 1,60 et 1,70 pour le critère relatif à la démarche environnementale, comptant pour 10%. L’écart sur le critère technique tient à l’appréciation portée sur le sous-critère « Processus mis en place garantissant la traçabilité des plis (description des moyens mis en place notamment pour les recommandés en AR) ». A cet égard, la société requérante a, au cours de l’audience, mis en avant le fait qu’elle avait répondu avec sincérité sur ce point dans son mémoire technique, en mentionnant les possibles pertes de courriers recommandés qui peuvent survenir. Toutefois, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que l’offre de la société Team Services aurait été dénaturée, s’agissant de l’appréciation du critère technique.
Il résulte de l’instruction que, compte tenu de l’écart existant s’agissant des notations des autres critères que celui relatif au prix, et en particulier du critère technique, la société Team Services n’a pu être lésée par le manquement relevé au point 8 dès lors qu’elle n’était, quelle que soit la méthode de notation retenue, pas susceptible de se voir attribuer le marché litigieux. Par suite, la société Team Services n’est pas fondée à se prévaloir du manquement aux obligations de mise en concurrence relevé au point 8.
Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’établit l’existence d’aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible de l’avoir lésée.
Ses conclusions aux fins d’annulation ne peuvent donc qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions au titre des frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société Team Services, partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Team Services est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Team Services, au ministre des armées et des anciens combattants et à la société La Poste SA.
Fait à Nancy, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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