Désistement 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 févr. 2026, n° 2500766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500766 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Bureau Veritas Construction, représentée par Me Le Roc’h Vias, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative, de condamner le département de Mayotte à lui verser à titre de provision la somme de 5.380 euros assortie des intérêts moratoires, en paiement de la facture n° 20692955 du 24 novembre 2020, puis de mettre à sa charge la somme de 1.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’eu égard à la facture restée impayée en dépit de ses relances, la créance qu’elle détient n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés le 13 février 2026, le département de Mayotte conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les factures ont été réglées.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2026, la SAS Bureau Veritas Construction déclare se désister de ses conclusions tendant à la condamnation du département de Mayotte à lui verser une provision de 5.380 euros, demande la condamnation du département à lui payer la somme de 366,75 euros au titre des frais de recouvrement et maintient ses conclusions tendant à l’allocation des intérêts moratoires et à la somme de 1.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article R.541-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un bon de commande du 6 janvier 2020, le département de Mayotte a confié à la société par actions simplifiée (SAS) Bureau Veritas Construction une mission de coordination de Sécurité et de Protection de la Santé dans le cadre des travaux d’installation des abribus dans les communes de Dembeni, Bandrélé et Chrirongui. Sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative prévoyant que le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, par une requête enregistrée le 13 mai 2025, la société Bureau Veritas Construction a demandé la condamnation du département de Mayotte à lui verser à titre de provision la somme de 5.380 euros assortie des intérêts moratoires, en paiement de la facture n° 20692955 du 24 novembre 2020 correspondant au solde de la rémunération due en phase préparation.
2. Il résulte de l’instruction que la somme de 5.380 euros a été payée le 18 décembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête. En cours d’instance, la Bureau Veritas Construction a déclaré se désister de ses conclusions tendant à la condamnation du département de Mayotte à lui verser une provision de 5.380 euros. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Le juge des référés saisi en application de l’article R.541-1 du code de justice administrative dispose du pouvoir d’assortir d’intérêts moratoires le paiement d’une provision. Il résulte des dispositions combinées des articles L.2192-13, L.2192-32 et R.2192- 31 du code de la commande publique que des intérêts moratoires d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts ont commencé à courir, majoré de huit points, sont applicables de plein droit dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement, jusqu’à la date de paiement du principal inclue. En l’espèce, la société requérante se borne à solliciter l’allocation des intérêts moratoires prévus par ces dispositions sans autres précisions, notamment sur la date à laquelle le défaut de paiement de la facture ferait courir ces intérêts. Il y a lieu, dans ces conditions, d’assortir sans davantage de précisions le montant de 5.380 euros des intérêts moratoires calculés dans les conditions fixées par les dispositions combinées des articles L.2192-13, R. 2192-31 et R. 2192-32 du code de la commande publique.
4. En vertu des dispositions combinées des articles L.2192-13 et D.2192-35 du même code, le retard de paiement donne lieu de plein droit et sans autre formalité au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros, le créancier qui justifie avoir exposé des frais de recouvrement supérieurs à ce montant pouvant toutefois solliciter une indemnisation complémentaire. La société requérante peut prétendre au montant de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour la facture n° 20692955 du 24 novembre 2020. Si elle sollicite une indemnité supplémentaire de 166,75 euros correspondant aux frais facturés par la SCP Gaudin pour la rédaction du courrier de mise en demeure du 12 mars 2025, elle ne justifie ni de la réalité de ces frais, ni en tout état de cause du règlement de cette somme.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bureau Veritas Construction est seulement fondée à demander la condamnation du département de Mayotte à lui payer les intérêts moratoires sur la somme de 5.380 euros dans les conditions fixées par les dispositions combinées des articles L.2192-13, R. 2192-31 et R. 2192-32 du code de la commande publique et la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
6. Il y a lieu dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge du département de Mayotte la somme de 1.000 euros à payer à la société requérante sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Bureau Veritas Construction de ses conclusions tendant à la condamnation du département de Mayotte à lui verser une provision de 5.380 euros.
Article 2 : Le département de Mayotte versera à la société Bureau Veritas Construction, d’une part, les intérêts moratoires sur la somme de 5.380 euros calculés dans les conditions fixées par les dispositions combinées des articles L.2192-13, R.2192-31 et R.2192-32 du code de la commande publique, d’autre part, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 3 : Le département de Mayotte versera à la société Bureau Veritas Construction la somme de 1.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Bureau Veritas Construction est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bureau Veritas Construction et au département de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 25 février 2026
Le juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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