Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 14 oct. 2025, n° 2416146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416146 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. C… B… et Mme A… D… épouse B…, agissant tant en leurs noms propres qu’en qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs, M. E… B…, M. C… B… et Mme G… B…, représentés par Me Lubaki, demandent au tribunal de condamner l’État à leur payer la somme de 237 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2024 et de la capitalisation des intérêts un an après la décision à intervenir à défaut de paiement.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’ils n’ont reçu aucune proposition de logement, alors que M. B… a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 22 janvier 2014 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 octobre 2014 enjoignant à son relogement n’a pas été exécuté ;
- ils subissent en conséquence des troubles de toutes natures dans leurs conditions d’existence dès lors que le foyer a vécu jusqu’à récemment dans un logement sur-occupé et insalubre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. B… a été relogé le 1er novembre 2024, que l’intéressé s’est déjà vu allouer la somme de 3 500 euros par un jugement du 30 décembre 2016 et demande à la juridiction de modérer le montant de l’indemnisation accordée aux requérants en fonction des circonstances de fait qu’il rappelle.
Vu :
- la décision du 22 janvier 2014 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922013004831 de M. B… ;
- le jugement n° 1407947 du 24 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B… avant le 15 décembre 2014, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
- le jugement n° 1603760 du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à payer à M. B… la somme de 3 500 euros ;
- la décision du 26 août 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée,
- les observations de Me Lubaki représentant M. et Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 22 janvier 2014, désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 24 octobre 2014, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement avant le 15 décembre 2014, sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Par un jugement du 30 décembre 2016, le tribunal a condamné l’Etat à verser au requérant la somme de 3 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l’Etat à assurer son relogement. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… a saisi le préfet d’une nouvelle demande indemnitaire préalable par un courrier du 3 février 2024, reçu le 8 février 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme B… demandent au tribunal de condamner l’État à lui payer la somme de 237 500 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
En premier lieu, la carence fautive de l’État à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… au nom de ses enfants mineurs et de son épouse doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice de M. B….
En deuxième lieu et d’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 22 janvier 2014, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… au motif qu’il occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 22 juillet 2014. D’autre part, le jugement n° 1407947 du 24 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. B… avant le 15 décembre 2014 sous astreinte de 20 euros par jour n’a reçu aucune exécution.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. B… sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Il résulte de l’instruction qu’entre le 2 avril 2011 et le 28 octobre 2024, date de son relogement, M. B… a occupé avec son épouse et leurs trois enfants nés en 2012, 2014 et 2016 un logement d’une superficie de 30,13 mètres carrés, lequel était donc sur-occupé. En revanche, en l’état de l’instruction, l’insalubrité soulevée par M. B… n’est pas avérée. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 22 juillet 2014, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1, le tribunal a déjà condamné l’État à verser au requérant la somme de 3 500 euros en réparation de ses préjudices par un jugement n° 1603760 du 30 décembre 2016. Il résulte également de l’instruction que le ménage a été relogé le 28 octobre 2024 dans un logement d’une superficie de 82 mètres carrés environ, qui n’est donc pas sur-occupé et dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait insalubre ou non-décent. La période d’indemnisation commence ainsi à la date de lecture du précédent jugement et se termine à la date de relogement de M. B….
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions précaires de logement de M. B… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 11 200 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B… la somme de 11 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… la somme de 11 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… D… épouse B…, à Me Lubaki et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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