Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 juil. 2025, n° 2503550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Sport Club Orléans |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2025 et le 15 juillet 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Sport Club Orléans demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Saint Jean de la Ruelle a imposé la fermeture au public des établissement du 2ème groupe, type X, catégorie 5ème, de 23 heures à 6 heures du lundi au dimanche ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint Jean de la Ruelle de lui permettre la reprise de ses activités nocturnes dans un délai de vingt-quatre heures suivant la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Jean de la Ruelle une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les soirées dansantes qu’elle organise ne sont pas source de nuisances sonores, d’une erreur de droit en ce qu’il nuit gravement à la liberté d’entreprendre et excède ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif d’intérêt général poursuivi, et d’une erreur de fait en ce qu’il lui cause un désavantage économique alors qu’elle est placée en redressement judiciaire depuis le 2 juillet dernier, qu’il nuit au développement territorial du tissu économique et met en danger la poursuite de son activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un arrêté du 7 mai 2025, le maire de la commune de Saint Jean de la Ruelle a, sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, imposé la fermeture au public, de 23 heures à 6 heures du lundi au dimanche, des établissements sportifs privés, fermés et couverts, de 5ème catégorie de la commune, en vue de prévenir et de mettre un terme aux nuisances sonores subies par le voisinage de ces établissements. La SASU Sport Club Orléans, qui exploite une salle de sport sur le territoire de cette commune, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre au maire de l’autoriser à reprendre ses activités nocturnes.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article R. 522-2 de ce code : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
4. La SASU Sport Club Orléans n’a pas joint à sa requête en référé une copie de la requête à fin d’annulation de l’arrêté attaqué. En application de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. Ainsi, la requête en référé de la SASU Sport Club Orléans, qui ne respecte pas la condition formelle posée par l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
5. D’autre part, et en tout état de cause, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Il résulte des termes mêmes de sa requête que la SASU Sport Club Orléans ne se prévaut explicitement d’aucune urgence. Si dans le dernier état de ses écritures, elle peut être regardée comme faisant valoir à ce titre sa situation financière délicate et son placement en redressement judiciaire le 2 juillet dernier, il ressort de ses explications, qui ne sont cependant assorties d’aucune pièce justificative, que la part que représentent les cours de danse nocturnes dans son activité ne correspondent qu’à 4% de son chiffre d’affaires annuel. En outre, il résulte de ses propres déclarations qu’aucun cours de danse nocturne n’est organisé en période estivale. Dans ces conditions, la SASU Sport Club Orléans n’établit pas que l’arrêté attaqué porte, à la date de la présente ordonnance, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation qui serait de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SASU Sport Club Orléans doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et ce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de SASU Sport Club Orléans est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Sport Club Orléans.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint Jean de la Ruelle.
Fait à Orléans, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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