Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 10 nov. 2025, n° 2504388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, Mme C… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 septembre 2025 portant refus d’agrément d’accueillant familial, ensemble l’annulation de la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au Président du Conseil départemental du Var de réexaminer sa demande d’agrément, dans un délai de deux mois suivant l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence serait remplie dès lors que la décision entraîne une perte de revenus substantielle et qu’elle compromet sa stabilité économique ;
- la décision en cause est insuffisamment motivée en fait, dès lors qu’elle ne précise pas quelles exigences du référentiel national d’agrément ne sont pas respectées.
- Le Département a méconnu le principe d’impartialité, dès lors que l’évaluation réalisée dans le cadre du réexamen de sa demande d’agrément a été confiée, en partie, aux mêmes agents que ceux ayant conduit l’évaluation initiale, et ce malgré son opposition.
- Le refus d’agrément est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les éléments retenus par les services de la PMI ne traduisent pas une incapacité à exercer la profession d’assistante familiale. En particulier, la décision ne pouvait se fonder sur l’absence d’une chambre individuelle pour chaque enfant, en estimant qu’une telle exigence ne correspond à aucun critère légalement prévu.
- la décision de refus d’agrément du 24 septembre 2025 est entachée d’un manque d’objectivité, en ce qu’elle se fonde sur un critère subjectif – l’« expression d’une colère » – qui ne peut, selon être pris en compte dans le cadre de la demande d’agrément.
- Le refus ne pouvait être fondé sur le motif tiré de l’absence d’une chambre individuelle pour chaque enfant, lequel motif traduit une inégalité de traitement, dès lors qu’une telle exigence n’a pas été imposée à d’autres assistants familiaux, notamment à sa compagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le Président du Conseil départemental du Var représenté par Me Bouteiller conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
La condition d’urgence n’est pas remplie ;
Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2504386 par laquelle Mme C… B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’action sociales et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont étés entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Nogaret pour le Département du Var.
Mme C… B… n’était, ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En 2021, Mme C… B… a déposé une demande d’agrément d’assistante familiale en vue d’accueillir deux enfants à son domicile, laquelle lui a été refusée par le Président du Conseil départemental du Var. Le 31 janvier 2025, elle a formulé une nouvelle demande en ce sens. Le rapport complémentaire n’a pas permis au Président du Conseil départemental de réviser sa position initiale et par décision du 29 septembre 2025, il a confirmé le refus de délivrance d’agrément.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme B….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du Président du Conseil départemental du Var présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentée par le Département du Var sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au Président du Conseil départemental du Var.
Copie sera adressée au Pole Emploi Provence-Alpes-Cote-d’Azur.
Fait à Toulon, le 10 novembre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. A…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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