Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mai 2025, n° 2406437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. C B et Mme A D, représentés par Me Leraisnable, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Brevin-les-Pins a refusé de leur délivrer un certificat de permis de construire modificatif tacite ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Brevin-les-Pins de leur délivrer le certificat de permis de construire modificatif sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brevin-les-Pins la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la commune de Saint-Brevin-les-Pins conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré le 24 mai 2024 un certificat de permis de construire tacite et que les requérants sont ainsi titulaires d’un permis de construire tacite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 24 mai 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la commune de Saint-Brevin-les-Pins a délivré le certificat de permis de construire modificatif tacite que réclamaient les requérants. Si cette délivrance fait suite à une injonction de réexamen du juge des référés, la commune de Saint Brevin-les-Pins, qui conclue au non-lieu et indique avoir fait droit à la demande des requérants de se voir délivrer un certificat de permis de construire tacite doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. B et de Mme D sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Brevin-les-Pins la somme de 400 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et de Mme D aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : La commune de Saint-Brevin-les-Pins versera à M. B et Mme D la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A D, à la commune de Saint-Brevin-les-Pins et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 23 mai 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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