Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 août 2025, n° 2502909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme A B représentée, par Me Garino, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la vitesse retenue par le préfet est entachée d’une erreur de fait ;
— le cinémomètre n’a pas été vérifié, ni homologué ;
— le document de rétention n’est pas suffisamment précis sur la situation du radar, du véhicule et le lieu de l’infraction ;
— l’agent verbalisateur n’a pas constaté l’infraction et n’avait pas la qualité requise
pour la verbaliser.
.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué () II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois () ».
3. L’arrêté litigieux du 23 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la suspension du permis de conduire de Mme B pour une durée de six mois est fondé sur la circonstance que l’intéressée a fait l’objet le 23 mars 2025 à 15 heures 50 sur la commune de Théoule-sur-Mer d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction au code de la route alors qu’elle conduisait son véhicule à la vitesse, retenue par les forces de l’ordre, de 142 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h.
4. Mme B qui ne conteste pas les motifs de la décision de suspension prise à son encontre, soutient que la vitesse retenue par le préfet est entachée d’une erreur de fait et que le document de rétention n’est pas suffisamment précis sur la situation du radar, du véhicule et le lieu de l’infraction et que l’agent verbalisateur n’avait pas qualité pour constater l’infraction. Ces moyens doivent être écartés comme inopérants dans la mesure où il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur la matérialité et la régularité de la constatation des infractions. Il en va de même du moyen tiré de l’absence de vérification et d’homologation du cinémomètre qui n’est en tout état de cause assorti d’aucune précision. ;
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté de suspension de son permis de conduire ne contiennent que des moyens inopérants et peuvent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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