Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2401791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300292 du 3 octobre 2023, le juge des référés du tribunal a condamné l’Etat (rectorat de Mayotte) à verser à Mme C A la somme de 15 382,52 euros, outre intérêts au taux légal, à titre de provision dans un délai de trente jours suivant la notification de cette ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2024 et le 24 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Weyl, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à l’Etat d’exécuter l’ordonnance du 3 octobre 2023 en réglant l’intégralité de la provision fixée par ladite ordonnance, majorée des intérêts légaux déterminés selon l’ordonnance, avec anatocisme à compter du mémoire enregistré le 24 novembre 2024, en rappelant que les sommes allouées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative produisent des intérêts légaux à compter de l’ordonnance, et que tout paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts légaux ;
2°) de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 3 octobre 2023 en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 38 900 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, elle est fondée à demander la condamnation de l’Etat au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte dès lors que l’ordonnance du 3 octobre 2023 n’a été que partiellement exécutée le 28 novembre 2023 et que, après l’expiration du délai imparti par le juge des référés, elle restait inexécutée à concurrence de 4 301,65 euros.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2024, le recteur de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il subsiste une difficulté d’interprétation quant à la nature des crédits à l’œuvre dans le cadre de cette provision portant sur une indemnité qui devrait être soumise à prélèvements sociaux.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article L. 522-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. Gillet,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 3 octobre 2023, le juge des référés du tribunal a enjoint à l’Etat (rectorat de Mayotte) de verser à Mme C A, professeur d’éducation physique et sportive affectée à Mayotte entre janvier 2014 et juillet 2019 inclus, une provision d’un montant de 15 382,52 euros, outre intérêts au taux légal, dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 7 800 euros au titre de la liquidation provisoire de cette astreinte.
Sur les conclusions à fin de liquidation d’astreinte :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Outre l’appel ouvert aux parties contre sa décision, le demandeur peut introduire une requête au fond. Le débiteur de la provision dispose, en l’absence d’une telle requête, de la faculté de saisir le juge du fond d’une demande tendant à la fixation définitive du montant de sa dette en application des dispositions de l’article R. 541-4 du code de justice administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Selon l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. /Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. /Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». L’article L. 911-8 du même code prévoit que : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. /Cette part est affectée au budget de l’Etat ». Il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l’autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte. Le juge de l’exécution saisi, sur le fondement de ces dispositions, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
4. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance n° 2300292 du 3 octobre 2023, le juge des référés du tribunal a condamné l’Etat à verser à Mme A, à titre de provision, une indemnité d’un montant de 15 382,52 euros, majorée des intérêts au taux légal. Dès lors que, en application des dispositions rappelées au point 2 du présent jugement, le montant de cette indemnité a été fixé à hauteur de l’obligation non sérieusement contestable due au titre du complément d’indemnité de remboursement partiel des loyers pour chacun des mois d’affectation de la requérante à Mayotte, il appartient à l’administration de lui verser l’intégralité de cette indemnité provisionnelle.
5. Il résulte également de l’instruction, et notamment des pièces produites par Mme A à l’appui de ses écritures, que l’administration a effectué le 28 novembre 2023 un premier versement d’une somme de 13 961,26 euros, correspondant au montant au principal de l’indemnité provisionnelle allouée par le juge des référés du tribunal duquel a été déduit à tort des cotisations sociales. Après signalement par l’intéressée de cette erreur, un second versement, d’une somme de 1 000 euros, est intervenu le 14 décembre 2023. Il est dès lors constant que, à la date du présent jugement, l’administration n’a pas procédé au versement du reliquat de l’indemnité provisionnelle mise à sa charge ainsi que de l’intégralité des intérêts de retard afférents à cette indemnité. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 3 novembre 2023 au 10 décembre 2024 inclus. Compte tenu des contraintes et délais de mandatement des sommes en cause, de la mise en paiement dès novembre 2023 de la somme de 15 382,52 euros et des explications données à la requérante par l’administration sur la déduction erronée des cotisations sociales ainsi que du montant des sommes restant dues, il y a toutefois lieu de ramener le taux de l’astreinte, initialement fixé à 100 euros par jour de retard par le juge des référés, à 5 euros par jour de retard. Partant, l’Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 2 015 euros. Cette somme provisoire ne préjuge pas du montant des nouvelles liquidations susceptibles d’intervenir jusqu’à exécution complète de la chose jugée.
Sur les autres conclusions :
6. Le présent jugement, qui prononce la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le juge des référés, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à payer à Mme C A la somme de 2 015 (deux mille quinze) euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2300292 du 3 octobre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme C A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au recteur de l’académie de Mayotte et à la ministre de l’Education nationale.
Copie en sera transmise pour information à Me Weyl.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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