Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 nov. 2025, n° 2512916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 45 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour est expiré, que l’absence de renouvellement de son titre de séjour l’expose à un risque de suspension de son contrat de travail ;
- la mesure présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra de régulariser sa situation ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante centrafricaine, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 24 avril 2025 et s’est vue munir d’attestations de prolongation d’instruction régulièrement renouvelées. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 45 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l’intéressé a été muni d’une ou de plusieurs attestations de prolongation d’instruction en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé le 24 avril 2025 sur la plateforme numérique du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire et qu’elle a été mise en possession de plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 11 octobre 2025. A défaut de réponse expresse à sa demande de titre de séjour au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande, malgré les attestations de prolongation d’instruction qui lui ont été délivrées. Dès lors, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne saurait, dès lors et en tout état de cause, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il demeure cependant loisible à l’intéressée, si elle s’y croit recevable et fondée, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 21 novembre 2025.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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