Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 avr. 2025, n° 2501479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, la société Jamlah, représentée par Me Stibbe, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme a prononcé la fermeture administrative de la société Jamlah, située 10 rue Georges Guynemer à Amiens, pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté contesté lui occasionne un préjudice manifeste et irrémédiable, compte tenu de la perte de chiffre d’affaires, de la perte de son stock de marchandises, et de la nécessité de continuer à assurer le paiement des salaires et de ses autres charges fixes ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
* celui-ci est entaché d’une erreur de droit ;
* il est entaché de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de son arrêté.
Vu :
— la requête n° 2501322, enregistrée le 28 mars 2025, par laquelle la société requérante demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 28 avril 2025 à 10 heures 30.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lebdiri ;
— et les observations de Me Stibbe, représentant la société Jamlah ;
— le préfet de la Somme n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des deux moyens soulevés par la société requérante et visés ci-dessus, n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
3. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de la requête de la société Jamlah doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Jamlah est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Jamlah et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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