Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 28 avr. 2025, n° 2207536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal le bénéfice de l’exonération temporaire de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022, en application des dispositions de l’article 1383 du code général des impôts, à raison d’un appartement situé au sein de l’immeuble « Le Girasole », sis sur la commune de Grand Aigueblanche, 46 allée des Tilleuls.
Elle soutient que l’immeuble où se situe son appartement a fait l’objet d’une opération assimilable à une reconstruction, lui ouvrant droit au bénéfice de l’exonération.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023 le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a acquis le 30 septembre 2021 un appartement situé à Grand Aigueblanche, au sein de la résidence « Le Girasole », sise 46 Allée des Tilleuls. A ce titre, elle a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022. Par une réclamation du 2 septembre 2022, elle a contesté cette imposition et a sollicité le bénéfice de l’exonération de deux ans de cette taxe prévue à l’article 1383 du code général des impôts en soutenant que l’immeuble dans lequel est situé son appartement avait fait l’objet d’une opération assimilable à une reconstruction. Sa réclamation ayant été rejetée par décision du 4 octobre 2022, Mme A demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de cette exonération et de la décharger de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
2. Aux termes du I de l’article 1383 du code général des impôts : « Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. () ».
3. La reconstruction d’un immeuble implique une double opération ; la destruction de l’immeuble ou d’une fraction d’immeuble susceptible de faire l’objet d’une utilisation séparée, puis l’édification d’un nouveau bâtiment ou d’une nouvelle partie du bâtiment. La reconstruction vise notamment le cas où, en raison de servitudes d’urbanisme, les autorisations de démolir ou de construire un nouvel immeuble sont subordonnée à la conservation de la ou les façades de l’immeuble existant, et que la restructuration interne est totale. Elle ne se limite pas à une restructuration ou à une rénovation d’une construction, mais suppose, après démolition, soit la modification conséquente du gros œuvre, soit se traduit par une augmentation du volume ou de la surface habitable. En l’absence de démolition, de travaux entrainant une modification du gros œuvre (démolition et réfection totale des toitures, des planchers, des plafonds, et modifications substantielles des ouvertures existantes) ou de restructuration interne conséquente (aménagement et réorganisation interne des locaux entrainant le déplacement de l’ensemble des cloisons et la création de nouveaux espaces d’habitation) se traduisant par une augmentation du volume ou de la surface habitable, des travaux de réfection, de remise en état et d’aménagement, quelle que soit leur ampleur, ne constituent pas une reconstruction au sens de l’article 1383 du code général des impôts.
4. Au cas d’espèce, l’immeuble « Le Girasole » est situé sur une parcelle comprise en zone UC du plan local d’urbanisme de la commune, qui selon le règlement du plan local d’urbanisme, ne fait l’objet d’aucune servitude d’urbanisme particulière qui subordonnerait les autorisations de démolir et de construire un nouvel immeuble à la conservation des façades existantes. Il résulte de l’instruction que les travaux effectués sur cet immeuble ont consisté en la création de balcons supplémentaires en façade Est et en la modification du nombre de logements par étage par la création d’un appartement supplémentaire à chaque étage. Ces travaux n’ont entrainé ni démolition du gros œuvre, ni une modification importante de celui-ci, la charpente et la toiture ayant été conservées ainsi que les murs extérieurs et les niveaux. Ces travaux n’ont pas non plus conduit à une restructuration interne totale, ni à la création de surface habitable ou à la modification conséquente du gros œuvre. L’attestation établie par la SARL JML International certifiant que les travaux concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du I-2° de l’article 257 du code général des impôts concernant les conditions d’assujettissement de telles opérations à la taxe sur la valeur ajoutée, dont se prévaut la requérante, est sans incidence sur l’application des dispositions précitées relatives aux conditions pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 du code général des impôts. Dans ces conditions, l’opération dont se prévaut la requérante ne constitue pas une reconstruction au sens de l’article 1383 du code général des impôts ouvrant droit au bénéfice de l’exonération. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de Mme A tendant au bénéfice de cette exonération ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2024.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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