Désistement 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 févr. 2026, n° 2500765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500765 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, représentée par Me Le Roc’h Vias, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le département de Mayotte à lui verser, d’une part, une provision de 5.850 euros correspondant au montant des cinq factures impayées n°s 20677375 du 23 octobre 2020, 20696157 du 30 novembre 2020, 21040265 du 30 mars 2021 et 22011925 du 27 janvier 2022 et 23062375 du 11 mai 2023 assortie des intérêts moratoires, d’autre part, la somme de 691,50 euros au titre de ses frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge du département de Mayotte la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’eu égard aux factures restées impayées en dépit de ses relances, la créance qu’elle détient n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés le 13 février 2026, le département de Mayotte conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les factures ont été réglées.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2026, la SAS Bureau Veritas Construction déclare se désister de ses conclusions tendant à la condamnation du département de Mayotte à lui verser une provision correspondant au paiement des quatre factures n°s 20677375 du 23 octobre 2020, 20696157 du 30 novembre 2020, 22011925 du 27 janvier 2022 et 21040265 du 30 mars 2021, maintient ses conclusions tendant à l’allocation d’une provision de 3.150 euros correspondant au montant de la facture n° 23062375 du 11 mai 2023, à l’allocation des intérêts moratoires sur la somme de 5.850 euros, puis ramène à 366,75 euros la somme demandée au titre des frais de recouvrement et à 1.000 euros la somme demandée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article R.541-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché notifié le 2 novembre 2016, le département de Mayotte a confié à la société Bureau Veritas Mayotte une mission de contrôle technique dans le cadre des travaux de reconstruction du centre de protection maternelle et infantile de Kani Keli. Sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative prévoyant que le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, par une requête enregistrée le 13 mai 2025, la société Bureau Veritas Construction venant aux droits de la société Bureau Veritas a demandé la condamnation du département de Mayotte à lui verser à titre de provision la somme de 5.850 euros correspondant au montant des cinq factures impayées n°s 20677375 du 23 octobre 2020, 20696157 du 30 novembre 2020, 21040265 du 30 mars 2021 et 22011925 du 27 janvier 2022 et 23062375 du 11 mai 2023 assortie des intérêts moratoires, d’autre part, dans ses dernières écritures, la somme de 366,75 euros au titre de ses frais de recouvrement.
2. En cours d’instance, la Bureau Veritas Construction a déclaré se désister de ses conclusions tendant à la condamnation du département de Mayotte à lui verser une provision de 2.700 euros correspondant au paiement des quatre factures n°s 20677375 du 23 octobre 2020, 20696157 du 30 novembre 2020, 22011925 du 27 janvier 2022 et 21040265 du 30 mars 2021. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Si la société requérante maintient ses conclusions tendant à l’allocation d’une provision de 3.150 euros correspondant au montant de la facture n° 23062375 du 11 mai 2023, le département de Mayotte fait valoir que les cinq factures ont été réglées et justifie du versement des montants de 1.500 euros et de 4.350 euros, soit de la somme totale de 5.850 euros le 18 décembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête. Dès lors, les conclusions tendant à l’allocation d’une provision de 3.150 euros sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Le juge des référés saisi en application de l’article R.541-1 du code de justice administrative dispose du pouvoir d’assortir d’intérêts moratoires le paiement d’une provision. Il résulte des dispositions combinées des articles L.2192-13, L.2192-32 et R.2192- 31 du code de la commande publique que des intérêts moratoires d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts ont commencé à courir, majoré de huit points, sont applicables de plein droit dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement, jusqu’à la date de paiement du principal inclue. En l’espèce, la société requérante se borne à solliciter l’allocation des intérêts moratoires prévus par ces dispositions sans autres précisions, notamment sur les dates auxquelles le défaut de paiement des factures ferait courir ces intérêts. Il y a lieu, dans ces conditions, d’assortir sans davantage de précisions le montant de 5.850 euros des intérêts moratoires calculés dans les conditions fixées par les dispositions combinées des articles L.2192-13, R. 2192-31 et R. 2192-32 du code de la commande publique.
5. En vertu des dispositions combinées des articles L.2192-13 et D.2192-35 du même code, le retard de paiement donne lieu de plein droit et sans autre formalité au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros, le créancier qui justifie avoir exposé des frais de recouvrement supérieurs à ce montant pouvant toutefois solliciter une indemnisation complémentaire. La société requérante peut prétendre au montant de 200 euros qu’elle réclame au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi qu’à une indemnité supplémentaire de 166,75 euros au titre des frais exposés pour la rédaction et l’expédition d’un courrier de mise en demeure et d’une lettre de relance, dont elle justifie par les deux factures n°s 20220945 du 30 septembre 2022 et 20221022 du 31 octobre 2022.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le département de Mayotte doit être condamné à payer à la société Bureau Veritas Construction, d’une part, les intérêts moratoires sur la somme de 5.850 euros dans les conditions fixées par les dispositions combinées des articles L.2192-13, R. 2192-31 et R. 2192-32 du code de la commande publique, d’autre part, la somme de 366,75 euros au titre des frais de recouvrement. Il y a lieu dans les circonstances de l’affaire, de mettre à sa charge la somme de 1.000 euros à payer à la société requérante sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Bureau Veritas Construction de ses conclusions tendant à la condamnation du département de Mayotte à lui verser une provision de 2.700 euros en règlement des quatre factures n°s 20677375 du 23 octobre 2020, 20696157 du 30 novembre 2020, 22011925 du 27 janvier 2022 et 21040265 du 30 mars 2021.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Bureau Veritas Construction tendant à l’allocation d’une provision de 3.150 euros correspondant au montant de la facture n° 23062375 du 11 mai 2023.
Article 3 : Le département de Mayotte versera à la société Bureau Veritas Construction les intérêts moratoires sur la somme de 5.850 euros calculés dans les conditions fixées par les dispositions combinées des articles L.2192-13, R.2192-31 et R.2192-32 du code de la commande publique ainsi qu’une indemnité de 366,75 euros au titre des frais de recouvrement.
Article 4 : Le département de Mayotte versera à la société Bureau Veritas la somme de 1.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bureau Veritas Construction et au département de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 25 février 2026.
Le juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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