Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 nov. 2025, n° 2518423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Gozlan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour, que son inscription auprès de France Travail est suspendue, qu’elle est dépourvue de ressources et qu’elle est exposée au risque d’une expulsion ;
- cette mesure ne fait obstacle à aucune décision ;
- elle est utile dès lors que sa demande doit être présentée sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et qu’elle justifie être dans l’impossibilité d’y accéder.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’une part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue eu moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Aux termes de l’arrêté précité du 31 mars 2023 : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / (…) / 2° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident (…) délivrés en application des articles (…) L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… B… était titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable du 13 janvier 2014 au 12 janvier 2024, qui lui avait été délivrée en sa qualité de mère d’enfants français, dans les conditions désormais prévues à l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartenait ainsi à l’intéressée de déposer sa demande de renouvellement de ce titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai prévu par l’article R. 431-5 du même code, soit entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant son expiration. A cet égard, alors que Mme A… B… devait déposer sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France entre le 12 septembre et le 12 novembre 2023, elle n’a présenté sa demande que le 9 juillet 2024, après l’expiration de son document de séjour, qui a d’ailleurs fait l’objet d’une clôture au motif qu’elle avait sélectionné par erreur une rubrique autre que celle se rapportant au renouvellement d’une carte de résident. La requérante ne donne aucune explication pouvant justifier des raisons l’ayant conduite à ne pas respecter le délai requis pour déposer sa demande. Dans ces conditions, si Mme A… B… soutient se trouver dans l’impossibilité de déposer une demande au motif notamment que son document de séjour est expiré depuis plus de neuf mois et avoir tenté, en vain, d’obtenir des renseignements auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés, ainsi qu’un rendez-vous auprès de la préfecture au moyen de la plateforme www.demarches-simplifiees.fr, elle est à l’origine de la situation d’urgence qu’elle entend invoquer afin d’obtenir une mesure d’injonction devant le juge des référés, de sorte qu’elle ne saurait bénéficier de la présomption d’urgence en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement.
Pour justifier de l’urgence à obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande, Mme A… B… indique que son accompagnement par France Travail a été interrompu et qu’elle ne perçoit plus le versement de ses prestations sociales. Toutefois, elle se borne à produire, sur le premier point, un courrier du 8 mars 2024 lui indiquant que son rendez-vous avec un conseiller de France Travail a été annulé en raison du changement intervenu dans sa situation de demandeur d’emploi, qui ne permet pas d’établir que l’absence de document de séjour en cours de validité compromettrait son projet de reconversion professionnelle. En outre, le relevé de la caisse d’allocations familiales, dont il ressort que l’aide personnalisée au logement, les allocations familiales et le complément familial ne lui sont plus versés depuis avril 2024 ne suffit pas non plus à démontrer, en l’absence de tout autre élément se rapportant aux revenus et aux charges du foyer, que l’intéressée se trouverait sans ressources en raison de sa situation irrégulière. A cet égard, il ressort de ses propres écritures qu’elle réside avec son époux, dont la situation financière n’est pas précisée. Dans ces conditions, Mme A… B… n’établit pas l’urgence à ce que le juge des référés prenne les mesures sollicitées, une telle urgence ne pouvant résulter de sa seule situation irrégulière.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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