Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 oct. 2025, n° 2503067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu d’un montant de 837 euros ;
2°) de réattribuer cette dette à son ancien conjoint, sans remise, ni réduction, conformément aux principes d’équité et de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. »
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu d’un montant de 837 euros et de réattribuer cette dette à son ancien conjoint. Toutefois, elle n’accompagne sa requête d’aucune décision de l’administration, ni ne justifie avoir fait une demande à laquelle l’administration n’aurait pas répondu. Par un courrier du 23 juillet 2025, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai d’un mois. Ce courrier a été adressé par voie dématérialisée à Mme A…, qui en a accusé lecture le 24 juillet 2025. Elle n’a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête ni n’a justifié de l’existence d’une décision implicite de rejet. Par suite, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Fait à Amiens, le 15 octobre 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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