Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2025, n° 2513262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 mai 2025 et le 20 mai 2025, M. A C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 13 mai 2025 portant réadmission aux autorités portugaises et interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Il ressort des pièces de dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police de Paris a, par un arrêté du 19 mai 2025, abrogé l’arrêté du 13 mai 2025 portant remise de M. C aux autorités de l’Etat partie à la convention Schengen dans lequel il est légalement réadmissible et interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision du 13 mai 2025 sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 5 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. B
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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