Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 août 2025, n° 2502208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025 Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2025, par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de réactivation de sa messagerie professionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réactiver et réinitialiser sa messagerie professionnelle ;
3°) de condamner son employeur à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; » ;
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a vu sa messagerie professionnelle désactivée en raison de son congé longue durée. Pour regrettable que cela puisse être pour la requérante, aucune disposition législative ni réglementaire ne reconnaît un droit à disposer d’une adresse de messagerie à tout agent de la fonction publique. Cette décision, qui ne porte donc pas atteinte aux droits et prérogatives qu’elle tient de son statut ni à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, doit être regardée comme une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B sont manifestement irrecevables. Dès lors, elles doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est manifestement pas fondée à soutenir que son employeur a commis une faute en désactivant son adresse de messagerie professionnelle. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
7. L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, partie perdante, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Poitiers le 26 août 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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