Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 29 avr. 2026, n° 2509663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme F… C…, représentée par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois sous la même astreinte journalière et, en tout état de cause, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous la même astreinte journalière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de composition régulière de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait au regard de son insertion professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- et les observations de Me Thibaud substituant Me Walther, représentant Mme C….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise née le 7 juillet 1970 à Kinshasa (République démocratique du Congo), demande l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans.
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des articles L. 423-23 et L. 435-1, au regard desquelles la décision de refus de titre de séjour a été prise. Il mentionne le sens de l’avis émis le 5 avril 2024 par la commission du titre de séjour et précise également, de manière suffisamment précise, les éléments propres à la situation personnelle de la requérante, à savoir notamment la date déclarée de son entrée sur le territoire français, la présence de sa sœur et de son cousin ainsi qu’une promesse d’embauche pour un emploi de coiffeuse et le fait qu’elle est célibataire et sans charge de famille. Cet arrêté, qui précise notamment que la situation personnelle et familiale de la requérante ne justifie pas une admission exceptionnelle au séjour et n’est pas telle qu’une atteinte disproportionnée serait portée au droit au respect de sa vie privée et familiale, indique les motifs en considération desquels le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, cet arrêté, après avoir cité les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précisé que la requérante a fait l’objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire français prises le 16 juillet 2009, le 30 novembre 2016 et le 30 juillet 2019, mentionne qu’au regard de l’examen d’ensemble de sa situation, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans apparaît proportionnée. Ainsi, cet arrêt énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour et de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses manque en fait et ne peut qu’être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder, effectivement, à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
Aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements ».
Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour, qui a émis l’avis du 5 avril 2024 sur la situation de Mme C…, était composée, d’une part, de M. Eric Genoux, président suppléant du directeur territorial de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis, d’autre part, de Mme A… D…, suppléante du maire de Gagny et, enfin, de Mme B… E…, suppléante du directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France, tous trois désignés par le préfet de la Seine-Saint-Denis par un arrêté du 30 janvier 2024 portant composition de la commission du titre de séjour de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du 2 février 2024. Par suite, le moyen tiré d’une composition irrégulière de la commission du titre de séjour doit être écarté.
Il ressort des termes mêmes de l’avis de la commission du titre de séjour précité que l’avis défavorable émis par cette commission est notamment fondé sur la circonstance que la requérante ne justifie d’ « aucune circonstance professionnelle ». Dès lors, en mentionnant que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable au regard notamment de l’absence d’insertion professionnelle de la requérante, l’arrêté litigieux, qui ne fait que reprendre les motifs de l’avis rendu par cette commission, ne peut être regardé comme entaché d’une erreur de fait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative. (…) ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, entrée en France en 2001 à l’âge de trente ans selon ses déclarations, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Hormis la présence d’une sœur et d’un cousin, elle n’apporte aucune précision sur les liens personnels, notamment amicaux, qu’elle aurait pu nouer en France malgré une durée de présence alléguée de plus de vingt ans. En outre, pour justifier son insertion professionnelle, la requérante se borne à se prévaloir d’une promesse d’embauche du 2 avril 2024 pour un emploi de coiffeuse et d’une demande d’autorisation de travail déposée le 26 mars 2024. Elle n’établit ni même n’allègue avoir exercé, au cours de son séjour en France, une quelconque activité professionnelle. La commission du titre de séjour a d’ailleurs relevé dans son avis précité du 5 avril 2024 que l’intéressée ne justifiait d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu de la situation personnelle de la requérante qui, de surcroît, se maintient en situation irrégulière en France en dépit de trois précédentes mesures d’éloignement du territoire français prises le 16 juillet 2009, le 30 novembre 2016 et le 30 juillet 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de séjour, en application des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’il était uniquement fondé sur le motif, au demeurant non contesté, tiré ce que la requérante s’est soustraite à l’exécution de trois précédentes obligations de quitter le territoire français.
Pour les motifs qui ont été exposés au point précédent, Mme C…, qui ne se prévaut d’aucun élément de nature à faire obstacle à son éloignement hors de France, notamment vers la République démocratique du Congo où, comme il a été dit ci-dessus, elle a vécu trente ans, n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés à l’article L. 612-10 du même code, il lui incombe seulement de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui a été dit au point 9, en particulier des trois précédentes mesures d’éloignement dont la requérante a fait l’objet, qu’en interdisant à cette dernière de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Mme C… ne se prévalant pas de circonstances étrangères aux quatre critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’interdiction de retour sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision qui refuse à la requérante un titre de séjour, soulevée par cette dernière au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et l’exception d’illégalité de cette mesure d’éloignement, soulevée par la requérante au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, ne peuvent qu’être écartées.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C…, à Me Walther et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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